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CA Paris, 2 déc. 2022, RG 22/00393


Vérifier : CA Paris, 2 déc. 2022, RG 22/00393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2022
Numéro
22/00393
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 11
Type
Arrêt
Id
638af5d074406805d4118f08

Texte de la décision

3,930 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 02 DECEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00393 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6FA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021016811

APPELANTE

S.A. LA POSTE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286

Ayant pour avocat plaidant Me Jan-Baudoin LALLEMAND, de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. PUBLIHEBDO

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Vu les articles 399, 400 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 907 du code de procédure civile,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 15 novembre 2022 rendu entre la SAS PUNLIHEBDOS et la SA LAPOSTE qui a :

- donné acte à la SAS PUBLIHEBDOS de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SA LAPOSTE,

- donné acte à la SA LAPOSTE de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la SAS PUBLIHEBDO,

- constaté l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 132,34 € TTC dont 21,63 € de TVA

Vu la déclaration d'appel en date du 14 juin 2022 interjeté par la SA LAPOSTE,

Vu les dernières conclusions déposées par RPVA en date du 23 novembre 2022 pour la SA LAPOSTE afin de :

- Prendre acte de l'acceptation par la SA LAPOSTE du désistement de la société PUBLIHEBDOS

Vu les dernières conclusions déposées par RPVA en date du 29 septembre 2022 pour la société PUBLIHEBDOS afin de :

- constater qu'aucune instance n'existe plus au fond,

- dire en conséquence que l'appel est vidé de son objet et n'y a lieu à statuer,

- mettre les dépens à la charge de l'appelant,

SUR CE, LA COUR,

Il suit des conclusions visées ci-dessus, l'accord parfait des parties sur leur désistement d'instance et d'action à l'exception des dépens.

La société LAPOSTE ayant provoqué le recours, elle en supportera les dépens et il est équitable de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constate le désistement parfait d'instance et d'action entre les sociétés SA LAPOSTE et PUBLIHEBDOS

Dit, en conséquence, l'instance éteinte et la cour, dessaisie ;

Met les dépens d'appel à la charge de la société SA LAPOSTE qui pourront être recouvrés par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société SA LAPOSTE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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