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CA Paris, 2 déc. 2022, RG 22/00556


Vérifier : CA Paris, 2 déc. 2022, RG 22/00556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2022
Numéro
22/00556
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
638af5ee74406805d4118f6c

Texte de la décision

5,851 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2022

(n°546, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00556 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXDE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire d'ÉVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02550

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Décembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ D'ÉVRY

représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocat général,

INTIMÉS

1°/ M. [V] [S] (Personne faisant fait l'objet de soins)

né le 01/01/1992 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]

comparant en personne, assisté de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,

2°/ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [Y] [C]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée,

DÉCISION

M. [V] [S] a été initialement admis en soins psychiatriques sans consentement par une décision du directeur d'établissement du 08 novembre 2022 prise sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique au visa des certificats médicaux du même jour évoquant, chez ce patient psychotique connu des services, des troubles psychiques (l'intéressé croit être sur l'Arche de Noé, prend le médecin pour sa s'ur) et une anosognosie rendant impossible son consentement et imposant des soins.

La décision de prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète du 11 novembre 2022 retient qu'il résulte des certificats médicaux que l'évolution des troubles mentaux de M. [S] rend impossible son consentement et impose la poursuite des soins.

Lors de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure du 15 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné une expertise et renvoyé l'examen au 29 novembre 2022. A cette date, constatant l'absence de notification de la décision ordonnant l'expertise et le défaut de rapport remis dans les délais, le JLD a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le dernier certificat de situation fait état de la possibilité d'un programme de soins sous la forme d'un suivi de secteur, en soins ambulatoires, avec un premier rendez-vous fixé le 12 décembre 2022.

Sur ce,

Au soutien de l'appel, le parquet général fait principalement valoir que les motifs retenus pour une mainlevée fondée sur un défaut d'expertise n'étaient pas réguliers, qu'en revanche la proposition de suivi sous la forme d'un programme de soins permet de lever la mesure d'hospitalisation complète.

Il résulte de l'article L3211-12-1du code de la santé publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée par lui, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise (') ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre.

En l'espèce, le JLD a ordonné le 15 novembre une expertise et il lui appartenait de statuer à l'issue du délai prolongé (en l'espèce d'une durée de quatorze jours) sur le fondement des pièces du dossier, au regard des critères permettant le maintien de la mesure et de la régularité de la procédure.

Pour autant, et malgré l'absence de rapport d'expertise, il résulte du certificat de situation du 30 novembre 2022 à 16 heures 22, que la situation de M. [V] [S] a évolué en faveur d'une conscientisation de sa pathologie et de la mise en 'uvre pour l'avenir d'un programme de soins sous la forme d'un suivi de secteur, en soins ambulatoires, avec un premier rendez-vous fixé le 12 décembre 2022.

Dans ces conditions, et pour ces motifs substitués à ceux retenus par le premier juge, il y a lieu de confirmer l'ordonnance contestée en ce qu'elle ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et laisse au directeur d'établissement un délai de 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

CONFIRMONS l'ordonnance de première instance,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Ordonnance rendue le 02 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 02 Décembre 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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