Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 5 déc. 2022, RG 22/00542


Vérifier : CA Paris, 5 déc. 2022, RG 22/00542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2022
Numéro
22/00542
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
638eea208481e305d4006e5c

Texte de la décision

3,236 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022

(n°539, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00542 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWMD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01136

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Décembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [N] [J] (Personne ayant fait l'objet de soins)

née le 13/10/2003 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Ayant été hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 3]

non comparante en personne, représentée par Me Luc WEILL, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [D] [P] épouse [J]

demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 12 novembre 2022, le directeur de l'établissement psychiatrique a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [J].

Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par lettre du 24 novembre 2022, enregistrée le même jour, elle a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022.

Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis sa décision du 28 novembre levant la mesure de soins à compter de cette date.

Mme [J], représentée par son conseil, indique que l'appel est devenu sans objet.

Le ministère public a requis oralement que l'appel étant privé d'objet il n'y avait plus lieu de statuer.

Sur ce,

La mesure de soins psychiatrique sans consentement ayant été levée par décision du 28 novembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel interjeté par Mme [J].

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'appel,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 05 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 05 Décembre 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.