Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 5 déc. 2022, RG 22/00551


Vérifier : CA Paris, 5 déc. 2022, RG 22/00551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2022
Numéro
22/00551
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
638eea288481e305d4006e68

Texte de la décision

3,163 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022

(n°544, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00551 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW4D

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00481

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Décembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [R] [Z] (Personne ayant l'objet des soins)

née le 21/11/1996 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Ayant été hospitalisée au Centre hospitalier Sud Ile-de-France

non comparante en personne, représentée par Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [K] [Z]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D PERRIN, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 18 novembre 2022, le directeur de l'établissement psychiatrique a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [Z].

Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par courrier du 25 novembre 2022 et enregistré même jour elle a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022.

Mme [Z] a adressé une lettre le 29 novembre 2022 indiquant se rétracter de son appel.

Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis sa décision du 30 novembre 2022 levant la mesure à compter de cette date.

Mme [Z], représentée, par son conseil demande que son désistement soit constaté.

Le ministère public a requis oralement que le désistement soit constaté.

SUR CE,

Il y a lieu de prendre acte du désistement qui met fin à la procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

CONSTATE le désistement,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 05 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 05 Décembre 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.