CA Versailles, 5 déc. 2022, RG 20/01967
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DÉCEMBRE 2022
N° RG 20/01967 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2ZL
AFFAIRE :
Maître [L] [J]
et autres
C/
E.U.R.L. TECHNIC PROJECT
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° chambre : 7
N° Section :
N° RG : 16/04239
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY
Me Christophe DEBRAY,
Me Antoine CHRISTIN
Me Lénaïg RICKAUER
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Jean-Eric CALLON
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Maître [L] [J] en qualité de représentant de la société SCI ASR dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Stéphane KARAGEORGIOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2470
Monsieur [U] [C] [K] [G]
[Adresse 12]
[Adresse 12] (PORTUGAL)
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Stéphane KARAGEORGIOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2470
Madame [X] [A] [O] épouse [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Stéphane KARAGEORGIOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2470
APPELANTS
E.U.R.L. TECHNIC PROJECT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION - SERGIC
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085 - substituée à l'audience par Me Jacques CHEVALIER- MARTY, avocat au barreau de PARIS
Syndic. de copro. [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la société SERGIC, ayant son siège [Adresse 2],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
S.A.R.L. ERC NOGALO BATIMMO
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentant : Me Lénaïg RICKAUER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 et Me Céline RICHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0914 substituée à l'audience par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ATELIER 11
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentant : Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R273
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS VINCENT
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Paul-henry LE GUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
INTIMÉES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2022, Monsieur Emmanuel ROBIN, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI ASR, d'une part, M. et Mme [G], d'autre part, étaient chacun propriétaires d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble en copropriété situé au [Adresse 7] ; le 7 novembre 2007, un incendie s'est déclaré dans le gymnase situé au rez-de-chaussée de l'immeuble et a endommagé les parties communes ainsi que les appartements situés au-dessus ; la société SGI immobilier, aux droits de laquelle vient désormais la société Sergic, est intervenue en sa qualité de syndic de la copropriété pour la remise en état ; la société Atelier 11 a été désignée en qualité de maître d''uvre des travaux de réfection et ces travaux ont été confiés à la société ERC Nogalo Batimmo.
Le 19 mai 2009, le juge des référés a ordonné, à la demande de la SCI ASR, une expertise du parquet posé dans l'appartement de cette société ; l'expert a déposé son rapport le 16 février 2010.
Les 23 novembre 2010, 20 décembre 2010 et 18 janvier 2011, le juge des référés a ordonné d'autres expertises portant sur le fonctionnement du WC de l'appartement de la SCI ASR, sur le fonctionnement de l'interphone de cet appartement, sur la moquette et les barres de seuil posés dans l'appartement de M. et Mme [G] et sur les parties communes de l'immeuble ; le rapport a été déposé le 27 janvier 2014.
La SCI ASR et M. et Mme [G] ont saisi le tribunal de Nanterre d'une action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Matmut entreprises aujourd'hui devenue la société Inter mutuelles entreprises, contre la société Sergic, contre l'architecte et contre les entrepreneurs. Le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise, dont le rapport a été déposé le 20 juillet 2016.
Par jugement en date du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
1) déclaré irrecevables comme prescrites les actions de la SCI ASR et de M. et Mme [G] contre la société Sergic, ainsi que les actions de M. et Mme [G] contre la société ERC Nogalo Batimmo et contre la société Atelier 11,
2) déclaré irrecevable l'action de la SCI ASR et de M. et Mme [G] concernant les parties communes de l'immeuble en copropriété,
3) mis hors de cause le syndicat des copropriétaires et la société Inter mutuelles entreprises,
4) débouté la SCI ASR et M. et Mme [G] de leur demande de prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés dans l'appartement de la première,
5) mis hors de cause la société Technic project et la société Établissements Vincent,
6) condamné la société ERC Nogalo Batimmo à payer à la SCI ASR la somme de 5 655,65 euros au titre des désordres affectant l'appartement de cette société, condamné la SCI ASR à payer à la société ERC Nogalo Batimmo la somme de 5 240,18 euros au titre du solde du prix des travaux, et ordonné la compensation entre ces créances réciproques,
7) débouté la société ERC Nogalo Batimmo de son appel en garantie contre la société Atelier 11,
8) condamné la SCI ASR à remettre la façade de l'immeuble dans son état d'origine en remplaçant la porte-fenêtre irrégulièrement posée,
9) débouté la SCI ASR de sa demande tendant à la remise en état de plusieurs fenêtres,
10) débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
11) déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant au remboursement par la société Inter mutuelles entreprises de la somme avancée à la SCI ASR,
12) partagé les dépens entre la SCI ASR et M. et Mme [G], d'une part, et la société ERC Nogalo Batimmo, d'autre part, à raison de 90 % à la charge des premiers et 10 % à la charge de la dernière, y compris les frais d'expertise,
13) condamné la SCI ASR et M. et Mme [G] au paiement d'indemnités par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que la SCI ASR et M. et Mme [G] n'avaient exercé aucune action contre la société Sergic dans les cinq ans ayant suivi la connaissance des faits invoqués au soutien de leur demande, et que M. et Mme [G] avaient eux-mêmes attendu plus de cinq ans avant d'agir contre la société ERC Nogalo Batimmo et la société Atelier 11 ; il a également considéré que ces copropriétaires n'avaient pas d'intérêt à agir en ce qui concerne les parties communes de l'immeuble.
Quant au fond, le tribunal a considéré que le syndicat des copropriétaires n'était pas intervenu en qualité de maître d'ouvrage pour les travaux concernant les parties privatives des demandeurs et qu'il devait donc être mis hors de cause, ainsi que son assureur ; il a relevé également qu'aucun désordre ni aucune faute n'étaient démontrés en ce qui concernait l'intervention de la société Technic project et de la société Établissements Vincent. Pour rejeter la demande de réception judiciaire formulée par la SCI ASR, il a relevé que celle-ci le demandait uniquement pour des travaux exécutés sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires. Dans les rapports entre la SCI ASR et la société ERC Nogalo Batimmo, le tribunal a retenu les conclusions des experts judiciaires ayant constaté diverses malfaçons affectant les travaux réalisés dans l'appartement de la première mais a considéré qu'aucune faute du maître d''uvre n'était démontrée ; il a limité l'indemnisation du préjudice en excluant notamment une perte de jouissance, un préjudice moral, des frais financiers et diverses dépenses dont il a estimé que le lien avec les désordres constatés dans l'appartement n'était pas démontré.
Le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant au remplacement d'une porte-fenêtre, après avoir constaté que la pose de celle-ci n'avait pas été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires. Il a rejeté la demande de la société ERC Nogalo Batimmo contre M. et Mme [G] en considérant un accord intervenu entre ceux-ci, mais a fait droit à la demande en paiement du solde de prix dû par la SCI ASR, sauf en ce qui concerne des plus-values dont l'acceptation n'était pas démontrée.
*
Le 10 avril 2020, le mandataire judiciaire de la SCI ASR, désigné par jugement du 21 janvier 2020, et M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 12 juin 2020, la SCI ASR a été placée en liquidation judiciaire et son mandataire judiciaire a été désigné en qualité de liquidateur.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 26 septembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 6 mai 2022, le mandataire judiciaire de la SCI ASR et M. et Mme [G] demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré, de déclarer leurs demandes recevables et de :
1) condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Inter mutuelles entreprises, ou subsidiairement la société Sergic, la société ERC Nogalo Batimmo et la société Atelier 11 à payer à la SCI ASR la somme de 19 164,23 euros au titre de la réfection du parquet,
2) condamner la société Atelier 11 à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 982 euros au titre de la reprise des désordres affectant leur appartement,
3) condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Inter mutuelles entreprises, ou subsidiairement la société Sergic, ainsi que la société ERC Nogalo Batimmo, la société Atelier 11 et la société Établissements Vincent à payer à la SCI ASR la somme de 72 885,35 euros en réparation de son préjudice de jouissance, celle de 130 696,17 euros en réparation de son préjudice financier, celle de 34 000 euros au titre de la perte de valeur du bien et celle de 35 000 euros en réparation du préjudice moral,
4) condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Inter mutuelles entreprises, ou subsidiairement la société Sergic, ainsi que la société ERC Nogalo Batimmo, la société Atelier 11 et la société Établissements Vincent à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 319,11 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, celles de 12 000 euros, 10 508 euros et 5 100 euros, outre 150 euros par mois jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, en réparation de leur préjudice financier et celle de 9 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
5) rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant au remplacement d'une porte-fenêtre, ou condamner la société ERC Nogalo Batimmo à garantir la SCI ASR de sa condamnation à ce titre,
6) débouter la société ERC Nogalo Batimmo de sa demande en paiement de factures,
7) condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Inter mutuelles entreprises, ou subsidiairement la société Sergic, ainsi que la société ERC Nogalo Batimmo, la société Atelier 11 et la société Établissements Vincent à payer à la SCI ASR les sommes de 6 189,30 euros, 299 euros et 797,15 euros en remboursement de frais avancés,
8) condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Inter mutuelles entreprises, ou subsidiairement la société Sergic, ainsi que la société ERC Nogalo Batimmo, la société Atelier 11 et la société Établissements Vincent à payer à la SCI ASR une indemnité de 60 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
9) condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Inter mutuelles entreprises, subsidiairement la société Sergic, ainsi que la société ERC Nogalo Batimmo, la société Atelier 11 et la société Établissements Vincent à payer à M. et Mme [G] une indemnité de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
10) dire que ces copropriétaires seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure à la charge du syndicat,
11) condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Inter mutuelles entreprises, subsidiairement la société Sergic, ainsi que la société ERC Nogalo Batimmo, la société Atelier 11 et la société Établissements Vincent aux dépens.
Pour rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires, la SCI ASR et M. et Mme [G] soutiennent que celui-ci avait la qualité de maître d'ouvrage des travaux de réfection, y compris en ce qui concerne les parties privatives, et que si la SCI ASR a donné un pouvoir à la société Sergic, celle-ci l'a reçu en sa qualité de syndic de la copropriété ; à défaut, il conviendrait de retenir la responsabilité de la société Sergic en qualité de mandataire des copropriétaires pour ce qui concerne leurs parties privatives.
En ce qui concerne la responsabilité des locateurs d'ouvrage, la SCI ASR et M. et Mme [G] invoquent à la fois les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil et celles des anciens articles 1134 et 1147 de ce code et soutiennent que tant la société ERC Nogalo Batimmo que la société Atelier 11 et la société Établissements Vincent ont commis des fautes lors de l'exécution de leurs prestations.
Pour l'évaluation de ses préjudices, la SCI ASR précise que son lot a été vendu aux enchères le 4 novembre 2021 au prix de 494 000 euros. Elle indique avoir fait procéder au remplacement du parquet et sollicite le remboursement du prix qu'elle a payé ou, à défaut, la valeur estimée par l'expert et revalorisée suivant l'évolution du coût de la construction. Elle estime son préjudice de jouissance en tenant compte, d'une part, d'une indisponibilité totale de l'appartement en raison de l'état du parquet jusqu'à son remplacement, puis de l'incidence des désordres signalés par son locataire et enfin de l'impossibilité de relouer le local après le départ de ce locataire. Son préjudice financier serait constitué par l'absence de perception d'un loyer et la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de recourir à des emprunts ; de plus, la vente aux enchères de son bien immobilier aurait entraîné une moins-value de 34 000 euros. Le préjudice moral subi par la SCI ASR serait caractérisé par la mésentente entre ses associés, provoquée par les faits litigieux, ayant abouti à sa dissolution anticipée.
M. et Mme [G] sollicitent le prix des travaux de reprise nécessaires dans leur appartement conformément à l'évaluation de l'expert ; ils invoquent un préjudice de jouissance correspondant à un retard d'un mois dans l'exécution des travaux. Leur préjudice financier serait constitué, d'une part, par les frais financiers des emprunts nécessaires pour faire l'avance des frais du procès et compenser leur perte de loyers et, d'autre part, par l'impôt sur la plus-value payé lors de la vente contrainte de leur bien, outre la moins-value réalisée lors de la vente en raison des désordres subsistants. M. et Mme [G] évaluent leur préjudice moral à 9 000 euros.
En ce qui concerne les fenêtres donnant sur la toiture-terrasse du gymnase, la SCI ASR reproche à la société ERC Nogalo Batimmo d'avoir commis deux erreurs, d'une part en remplaçant la fenêtre de la cuisine alors que cela ne lui avait pas été demandé, de surcroît en posant un modèle qui n'était pas identique au précédent, et, d'autre part, en posant une fenêtre du salon qui n'était pas identique à celle d'origine, alors même que cela lui avait été expressément demandé. Pour s'opposer au paiement du solde des factures de la société ERC Nogalo Batimmo, la SCI ASR invoque l'exception d'inexécution.
Par conclusions déposées le 27 avril 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne ses appels en garantie et le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de l'infirmer de ces chefs, de condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCI ASR de la somme de 15 000 euros au titre de la remise en état de la façade de l'immeuble, de déclarer irrecevable la demande de la SCI ASR au titre de la perte de valeur du bien, de condamner in solidum la société ERC Nogalo Batimmo, la société Établissements Vincent, la société Technic project, la société Atelier 11, la société Inter mutuelles entreprises et la société Sergic à le garantir, de fixer au passif de la SCI ASR la somme de 25 000 euros allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer une nouvelle indemnité d'un montant de 10 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il n'est pas responsable de l'incendie et que celui-ci constitue un cas de force majeure qui l'exonère des conséquences de l'atteinte portée aux parties communes de l'immeuble ; il ajoute qu'il n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage pour la réfection des parties privatives et que, pour celles-ci, les copropriétaires ont donné un mandat à la société Sergic. Cependant, M. et Mme [G] et la SCI ASR auraient choisi de contracter directement avec la société ERC Nogalo Batimmo afin de faire modifier leur appartement. Le syndicat des copropriétaires critique le comportement procédural des demandeurs qui serait caractérisé par un « gonflement artificiel de la procédure » exclusivement destiné à alimenter des demandes excessives.
S'agissant des désordres, le syndicat des copropriétaires conteste toute faute de sa part ; le cas échéant, les responsables des désordres affectant les parties communes lui devraient leur garantie ; le syndicat des copropriétaires conteste également le bien fondé et le montant des demandes d'indemnisation présentées par la SCI ASR et M. et Mme [G].
Outre la garantie due par les entrepreneurs et le maître d''uvre, le syndicat des copropriétaires invoque également celle due par la société Inter mutuelles entreprises au titre de la police d'assurance souscrite auprès d'elle, et notamment de la garantie « défense recours » et de la garantie de la responsabilité civile.
Le syndicat des copropriétaires entend maintenir sa demande au titre du remplacement des fenêtres de l'appartement de la SCI ASR, mais, compte tenu de la liquidation judiciaire de cette société, sollicite la fixation d'une créance au passif de cette liquidation.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2020, la société Inter mutuelles entreprises demande à la cour de confirmer le jugement déféré ; subsidiairement elle demande la condamnation de la société ERC Nogalo Batimmo, de la société Établissements Vincent, de la société Technic project, de la société Atelier 11, du syndicat des copropriétaires et de la société Sergic à la garantir et sollicite l'application de la franchise et des plafonds du contrat d'assurance ; elle réclame une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Inter mutuelles entreprises fait valoir que la SCI ASR a contracté directement avec la société ERC Nogalo Batimmo pour la pose du parquet ; elle conteste que la responsabilité du syndicat des copropriétaires soit engagée au titre de retards dans la réalisation des travaux ou au titre des malfaçons dénoncées par la SCI ASR.
La société Inter mutuelles entreprises ajoute qu'en tout état de cause elle ne doit pas sa garantie dans la mesure où elle garantit la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires seulement à l'égard des tiers et non à l'égard des copropriétaires.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2020, la société Sergic demande à la cour de confirmer le jugement déféré ; subsidiairement, elle demande d'être mise hors de cause ; le cas échéant, elle demande d'être garantie par le syndicat des copropriétaires, par la société Inter mutuelles entreprises, par la société ERC Nogalo Batimmo, par la société Atelier 11, par la société Établissements Vincent et par la société Technic project ; elle demande également la condamnation de M. et Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre principal, la société Sergic invoque la prescription de l'action de M. et Mme [G] et de la SCI ASR à son encontre.
Quant au fond, la société Sergic fait valoir qu'elle n'a jamais participé aux opérations d'expertise et soutient que les rapports ne lui sont pas opposables ; elle relève que les demandeurs ne fondent leurs prétentions sur aucun moyen de droit ; enfin, elle conteste avoir commis quelque faute que ce soit et critique les montants réclamés.
Par conclusions déposées le 31 décembre 2021, la société ERC Nogalo Batimmo demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré ; elle sollicite la fixation de sa créance sur la liquidation judiciaire de la SCI ASR à la somme de 6 653,56 euros et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 9 943,44 euros ; pour le cas où elle serait condamnée sur l'appel de la SCI ASR et de M. et Mme [G], la société ERC Nogalo Batimmo sollicite la garantie de la société Atelier 11 ; elle demande également une compensation entre les créances réciproques.
La société ERC Nogalo Batimmo invoque l'irrecevabilité de l'action de M. et Mme [G] à son encontre et, subsidiairement, conteste leurs demandes d'indemnisation en relevant que le défaut dont ils se plaignent est minime. En ce qui concerne l'action de la SCI ASR, la société ERC Nogalo Batimmo conteste sa responsabilité dans les désordres affectant le parquet et reproche à la SCI ASR d'avoir interrompu prématurément le chantier ; le refoulement constaté dans le WC aurait été seulement épisodique ; le défaut de fonctionnement de l'interphone ne lui serait pas imputable. S'agissant des fenêtres, la société ERC Nogalo Batimmo reproche à la SCI ASR d'être de mauvaise foi. Enfin, la société ERC Nogalo Batimmo conteste les montants réclamés à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de son appel incident, la société ERC Nogalo Batimmo conteste avoir renoncé à réclamer à M. et Mme [G] une somme de 868,30 euros et affirme avoir réalisé toutes les prestations mentionnées dans sa facture n°09/692 adressée à la SCI ASR. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires doit lui payer les factures qu'elle a émises au titre des travaux effectués à la demande de celui-ci, y compris pour ce qui concerne les parties privatives.
Par conclusions déposées le 20 décembre 2021, la société Atelier 11 demande à la cour de confirmer le jugement déféré ; elle invoque la prescription de l'action de M. et Mme [G] et la perte par la SCI ASR de sa qualité et de son intérêt à agir ; à titre subsidiaire, elle invoque le principe de subsidiarité pour demander une limitation des condamnations à indemniser les demandeurs ; elle s'oppose à une condamnation in solidum avec d'autres parties et demande d'être garantie par la société ERC Nogalo Batimmo ; elle sollicite une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Atelier 11 soutient que M. et Mme [G] n'avaient pas la qualité de maître d'ouvrage et que leur action à son encontre, fondée sur les règles de la responsabilité délictuelle est prescrite pour n'avoir pas été engagée dans un délai de cinq ans ; elle approuve par ailleurs le tribunal d'avoir considéré que la SCI ASR et M. et Mme [G] n'avaient pas qualité à agir au titre de désordres affectant les parties communes.
Quant au fond, la société Atelier 11 conteste avoir commis des fautes à l'origine des désordres dont se plaignent la SCI ASR et M. et Mme [G] ; subsidiairement elle critique les montants réclamés par ceux-ci. Elle s'oppose aux appels en garantie formés à son encontre.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2020, la société Établissements Vincent demande à la cour de confirmer le jugement déféré ; subsidiairement, elle demande que la société ERC Nogalo Batimmo et la société Atelier 11 soient condamnées à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; elle sollicite une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Établissements Vincent fait valoir que le seul désordre susceptible de relever de sa sphère d'intervention est le reflux constaté dans le WC de l'appartement de la SCI ASR ; néanmoins, il résulterait du rapport d'expertise que ce désordre est imputable uniquement à des fautes de la société Atelier 11 et de la société ERC Nogalo Batimmo, alors qu'elle-même ne serait jamais intervenue sur cet élément d'équipement ni sur les chutes collectives mais uniquement sur les collecteurs gravitaires.
Par conclusions déposées le 22 septembre 2020, la société Technic project demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; elle sollicite également une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Technic project fait valoir qu'aucun des désordres dont se plaignent la SCI ASR et M. et Mme [G] ne lui est imputable.
MOTIFS
I. Les demandes de M. et Mme [G]
Conformément au dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [G] sollicitent :
1) la condamnation de la société Atelier 11 à leur payer la somme de 2 982 euros au titre de la reprise des désordres affectant leur appartement,
2) la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société Inter mutuelles entreprises, ou, subsidiairement celle de la société Sergic, ainsi que de la société ERC Nogalo Batimmo, de la société Atelier 11 et de la société Établissements Vincent à leur verser d'une part la somme de 1 319,11 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, d'autre part celles de 5 100 euros augmentée de 150 euros par mois depuis le 1er février 2016, 10 508 euros et 12 000 euros, en réparation de leur préjudice financier, et, enfin, celle de 9 000 euro, en réparation de leur préjudice moral.
1) L'action contre les locateurs d'ouvrage
Ils fondent leurs demandes contre la société Atelier 11, la société ERC Nogalo Batimmo et la société Établissements Vincent sur les règles de la responsabilité délictuelle en précisant qu'eux-mêmes n'ont pas commandé de travaux à la société ERC Nogalo Batimmo.
Cependant, ainsi que le tribunal l'a relevé à juste titre, cette action devait être engagée, conformément à l'article 2224 du code civil, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance des faits leur permettant de l'exercer ; or, alors qu'ils avaient connaissance des désordres affectant la moquette et les barres de seuil de leur appartement depuis le 7 mai 2010, date à laquelle ils ont dénoncé à la société Sergic l'existence de ces désordres en les décrivant de manière détaillée et en précisant leurs conséquences, ils n'ont entrepris aucune action contre la société Atelier 11 ni contre la société ERC Nogalo Batimmo, dont ils connaissaient cependant l'identité.
Pour contester la prescription qui leur est opposée, M. et Mme [G] se contentent de reprocher au tribunal de n'avoir pas tenu compte de « conclusions d'incident du 08 mars 2011, qui ont un effet interruptif », sans verser aux débats les conclusions dont s'agit. Ils ne rapportent donc pas la preuve d'une interruption de la prescription de leur action contre la société Atelier 11 et la société ERC Nogalo Batimmo.
En ce qui concerne la société Établissements Vincent, les conclusions de M. et Mme [G] ne développent aucun argument permettant de contredire la motivation du jugement ayant considéré que cette entreprise avait effectué uniquement des travaux de plomberie et qu'elle avait été mise en cause uniquement pour ce qui concerne les dysfonctionnements du WC de l'appartement de la SCI ASR ; ils se contentent, en effet, de rappeler l'existence du remplacement des pieds de chute des colonnes d'évacuation et d'évoquer un lien possible avec le dysfonctionnement du WC de l'appartement de la SCI ASR, sans évoquer aucun lien avec les désordres affectant la moquette et une barre de seuil de leur propre appartement.
Cette société a donc été mise à juste titre hors de cause en ce qui concerne les demandes de M. et Mme [G].
2) L'action contre le syndicat des copropriétaires et son assureur
Les désordres dans les parties privatives
Au titre de leur action contre le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [G] invoquent en premier lieu les dispositions des articles 9 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Toutefois, d'une part, les travaux de pose de moquette et de barre de seuil dans leur appartement ne relèvent pas de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires visés par les paragraphes II et III de l'article 9 de cette loi, et, d'autre part, ils n'invoquent aucun élément permettant de considérer que les désordres affectant le sol de leur appartement trouvent leur origine dans des parties communes alors, au contraire, qu'il s'agirait de malfaçons lors de l'exécution de travaux dans les parties privatives.
M. et Mme [G], qui ne soutiennent pas avoir eux-mêmes donné un quelconque mandat au syndicat ou au syndic, invoquent également la qualité de « maître d'ouvrage » qu'ils attribuent au syndicat des copropriétaires.
Cependant, à supposer même que le syndicat ait eu une telle qualité, celle-ci ne suffit pas à engager sa responsabilité de plein droit en raison de l'existence de dommages affectant l'ouvrage. Or, M. et Mme [G] ne rapportent la preuve d'aucune faute commise par le syndicat des copropriétaires et qui serait à l'origine des désordres affectant leur appartement.
Leur action à son encontre est donc mal fondée en ce qu'elle tend à obtenir réparation des dommages affectant leurs parties privatives.
Les désordres dans les parties communes
En ce qui concerne les désordres affectant les parties communes, M. et Mme [G] sont recevables à agir sur le fondement de l'article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, selon lequel le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Cependant, ni le préjudice de jouissance qu'ils invoquent, qui serait la conséquence d'un retard de travaux ayant empêché leur locataire d'occuper les lieux durant un mois, ni les emprunts souscrits pour payer les frais du procès, ni le paiement d'un impôt sur la plus-value réalisée lors de la vente de leur appartement ne sont la conséquence de désordres affectant les parties communes de l'immeuble.
Par ailleurs, selon leurs propres explications, la baisse du prix de vente de leur appartement de 12 000 euros ne serait pas la conséquence de désordres affectant les parties communes mais, pour une moitié, celle de l'existence du procès et, pour l'autre moitié, la contrepartie de l'obligation pour les acquéreurs d'assumer les charges de copropriété liées aux procédures en cours. Enfin, le préjudice moral dont M. et Mme [G] demandent réparation serait la conséquence d'un délai anormalement long pour faire valoir leurs droits.
Dès lors, M. et Mme [G] n'invoquent aucun préjudice que leur aurait causé l'état des parties communes.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes contre le syndicat des copropriétaires et contre l'assureur de celui-ci, la société Inter mutuelles entreprises.
3) L'action contre la société Sergic
Les conclusions de M. et Mme [G] évoquent une faute du mandataire consistant « dans l'exécution défectueuse du mandat et la violation de son obligation principale de mener à bien les travaux réparatoires à l'identique et sans désordres ».
Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, une telle action en responsabilité aurait dû être engagée, conformément à l'article 2224 du code civil, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle M. et Mme [G] ont eu connaissance des faits leur permettant de l'exercer ; or, là encore ils ne justifient d'aucune demande formée contre la société Sergic dans le délai de cinq ans ayant suivi leur lettre du 7 mai 2010 exposant au syndic de la copropriété l'étendue et les conséquences des désordres affectant le sol de leur appartement.
Au surplus, ils ne démontrent pas avoir consenti un quelconque mandat à la société Sergic, et il résulte au contraire de leurs propres conclusions que seul M. [G], agissant en qualité de gérant de la SCI ASR, a donné un tel mandat. Ils ne peuvent donc soutenir avoir cru à tort qu'ils avaient donné mandat au syndic de la copropriété agissant en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires.
Dès lors, le tribunal a déclaré à bon droit leur action irrecevable, outre qu'elle est de surcroît manifestement mal fondée.
II. Les demandes de la SCI ASR
1) L'action contre la société Sergic
La SCI ASR exerce contre la société Sergic une action en responsabilité contractuelle en lui reprochant une « faute du mandataire [qui] consiste dans l'exécution défectueuse du mandat et la violation de son obligation principale de mener à bien les travaux réparatoires à l'identique et sans désordre ».
L'article 2224 du code civil fixe le point de départ de la prescription quinquennale qu'il édicte à la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, la SCI ASR a eu connaissance des désordres affectant son appartement, et pour lesquels elle recherche la responsabilité de la société Sergic, le 20 avril 2009 pour ce qui concerne le parquet, le 29 octobre 2010 pour ce qui concerne le défaut de fonctionnement du WC, le 23 novembre 2010 pour ce qui concerne le défaut de fonctionnement de l'interphone et le 8 mars 2011 pour ce qui concerne les autres désordres.
La SCI ASR, qui ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription à l'égard de la société Sergic accompli dans les cinq années ayant suivi chacune de ces dates, soutient à tort que le point de départ de la prescription se situerait à la fin du mandat, alors qu'elle n'exerce pas une action en reddition de compte mais demande réparation d'un préjudice résultant de désordres dont elle connaissait les conséquences dès les dates sus-mentionnées.
Elle est également mal fondée à soutenir qu'elle aurait « eu connaissance du risque susceptible de mettre en jeu la responsabilité personnelle de la société SERGIC » seulement lors du dépôt des conclusions du syndicat des copropriétaires contestant avoir eu la qualité de mandataire. En effet, conformément à l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; ainsi, nonobstant la contestation par le syndicat des copropriétaires des effets à son égard de l'acte unilatéral signé le 25 avril 2009 par le gérant de la SCI ASR et désignant expressément le « syndic de copropriété », la société mandataire ne peut prétendre exercer une action en responsabilité contractuelle contre la société Sergic au titre d'un mandat qu'elle n'aurait pas entendu lui consentir. Dès lors, si un tel mandat a été donné à la société Sergic, la SCI ASR connaissait nécessairement l'identité de son mandataire dès le 25 avril 2009.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SCI ASR contre la société Sergic.
2) La responsabilité des désordres
Le parquet
Le parquet posé par la société ERC Nogalo Batimmo dans l'appartement de la SCI ASR a donné lieu à une expertise judiciaire réalisée par M. [F] [H]. L'expert a constaté que le parquet, fourni par la société Décoplus, présentait une non-conformité à la norme NF EN 13226 en raison de différences de largeur des lames, mais que ce défaut était sans lien avec les défauts du parquet une fois posé ; il a considéré que les désaffleurs et les irrégularités des joints avaient motivé prématurément l'arrêt du chantier, alors qu'ils auraient été acceptables après pose. Il a également constaté que, par la suite, un tuilage des lames de parquet était apparu, pouvant résulter d'une humidité du support mais qui, en tout état de cause, avait été rendu possible en raison d'un défaut de collage du parquet et qui avait pu être aggravé en raison d'une humidification ultérieure intempestive du sol. Enfin, il a relevé que le même type de causes, associé à l'insuffisance du joint périphérique lors de la pose pouvait être à l'origine du gonflement et du décollement tardif des lames dans l'entrée.
Il est ainsi démontré que des manquements de la société ERC Nogalo Batimmo dans l'exécution de ses obligations lors de la pose du parquet sont directement à l'origine des dommages subis par celui-ci, qu'il s'agisse de l'humidité originelle du support, du défaut de collage des lames ou de l'insuffisance de joint périphérique ; si une humidification intempestive ultérieure a pu aggraver le phénomène, celui-ci avait néanmoins commencé de se produire antérieurement et il rendait à lui seul nécessaire le remplacement du parquet. La société ERC Nogalo Batimmo est dès lors responsable de ces dommages.
En revanche aucun élément ne permet d'attribuer une quelconque responsabilité à la société Établissements Vincent, qui n'est pas intervenue dans l'appartement de la SCI ASR, ni à la société Atelier 11 qui, d'une part, n'avait pas été chargée de diriger les travaux commandés directement par la SCI ASR à la société ERC Nogalo Batimmo et qui, même dans l'exécution de ce type de mission, n'est pas tenue de contrôler en permanence les travaux et qui, de ce fait, aurait pu ne pas constater le défaut de mise en 'uvre reproché à l'entrepreneur.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas davantage engagée, alors que les désordres affectant le parquet ne trouvent pas leur origine dans les parties communes de l'immeuble et qu'il ne s'agit pas de travaux qu'il avait lui-même commandés.
L'évacuation des eaux vannes
L'expert judiciaire, M. [T] [E], a constaté l'existence d'un reflux dans le WC de l'appartement de la SCI ASR, l'eau du siphon de la cuvette étant souillée par de fines particules colorant l'eau et la rendant trouble ; il a considéré que la cause de ce phénomène se trouvait dans des turbulences provoquées par des modifications apportées au niveau des chutes verticales des eaux usées et des eaux vannes alors que la ventilation primaire des chutes était affectée depuis l'origine de l'immeuble d'un défaut de conformité, qui aurait dû être corrigé lors des travaux de remise en état de l'immeuble.
Ce désordre trouve son origine, d'une part, dans une faute lors de la conception des travaux de rénovation et dans le suivi de leur réalisation et, d'autre part, dans un manquement au devoir d'information et de conseil de l'entreprise chargée de la réalisation des travaux. La société Atelier 11 et la société ERC Nogalo Batimmo sont ainsi toutes deux responsables de ses conséquences dommageables.
Elles sont chacune responsables de la totalité des dommages ainsi occasionnés, sous réserve des recours entre elles, et la société Atelier 11 est donc mal fondée à contester être tenue in solidum avec la société ERC Nogalo Batimmo à l'indemnisation de l'entier préjudice.
En revanche, aucune circonstance ne justifie de retenir la responsabilité de la société Établissements Vincent, qui n'est pas intervenue sur les chutes verticales.
Le désordre affectant les chutes d'eaux vannes trouve son origine dans des parties communes de l'immeuble en copropriété, et le syndicat des copropriétaires doit répondre de ses conséquences dommageables pour la SCI ASR.
Aucune faute du syndicat des copropriétaires n'étant à l'origine du désordre, il est fondé à solliciter la garantie de la société Atelier 11 et de la société ERC Nogalo Batimmo. Compte tenu de la gravité des fautes respectives de ces deux constructeurs, il convient d'opérer entre eux un partage de responsabilité par moitié en ce qui concerne les conséquences de ce désordre.
L'interphone
L'expert judiciaire, M. [T] [E], a constaté que l'interphone de l'appartement de la SCI ASR ne fonctionnait pas et que, à l'intérieur de la colonne montante desservant l'appartement, le câble de six fils avait était coupé net, ce qui démontrait une maladresse ou un acte de malveillance lors des travaux de réparation effectués après l'incendie.
Ce désordre est ainsi la conséquence d'une faute commise par la société ERC Nogalo Batimmo lors de l'exécution de ses obligations, même si la nature de la faute elle-même n'est pas démontrée. En revanche, aucun élément ne permet de caractériser une faute de la société Établissements Vincent ou de la société Atelier 11 qui serait à l'origine de ce désordre ; le maître d''uvre, qui n'était pas tenu de suivre en permanence les travaux de l'entreprise n'a pu constater la maladresse ou l'acte de malveillance commis à cette occasion et la circonstance qu'il n'a pas constaté le désordre lors de la réception n'est pas à l'origine de celui-ci.
Le désordre qui affecte la colonne électrique de l'interphone trouve son origine dans les parties communes de l'immeuble en copropriété, et le syndicat des copropriétaires doit répondre de ses conséquences dommageables pour la SCI ASR. Aucune faute du syndicat des copropriétaires n'étant à l'origine du désordre, il est fondé à solliciter la garantie de la société ERC Nogalo Batimmo.
Les autres désordres dans l'appartement
Le troisième expert judiciaire, M. [W] [I], a retenu l'existence de divers désordres affectant les parties privatives du lot de la SCI ASR, notamment des défauts de peinture, la présence de trous non-rebouchés, des traces, tâches, dessin et crayonnage ; il a constaté que la porte posée entre la salle-à-manger et le salon était à deux battants égaux au lieu d'être tiercée, que la robinetterie de la salle de bain était sans raccord, ni flexible ni douchette.
Ces désordres relèvent pour l'essentiel de défauts de finition et d'achèvement, sauf la porte entre la salle à manger et le salon, qui n'a pas été remplacée à l'identique en raison d'une erreur commise par le maître d''uvre.
Ces désordres relèvent donc respectivement de la responsabilité de la société ERC Nogalo Batimmo pour les premiers et de celle de la société Atelier 11 pour le dernier.
Les autres désordres dans les parties communes
Il convient de relever que la SCI ASR ne recherche plus la responsabilité du syndicat des copropriétaires en raison d'autres désordres affectant les parties communes, le paragraphe 3.1.3 figurant en pages 34 et 35 des conclusions des appelants principaux mentionnant que la demande au titre des « travaux destinés à remédier aux désordres affectant les parties communes » est devenue sans objet, sauf en ce qui concerne « les époux [G] ».
3) L'indemnisation du préjudice
La recevabilité des demandes d'indemnisation
La circonstance que la SCI ASR a vendu l'appartement dont elle était propriétaire ne la prive pas du droit de demander réparation des préjudices qu'elle a subis personnellement avant cette vente.
La société Atelier 11 est dès lors mal fondée à contester la recevabilité des demandes d'indemnisation de la SCI ASR au seul motif qu'une telle vente est intervenue depuis le jugement déféré.
La réparation des désordres
L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise du parquet à la somme totale de 11 675,93 euros hors taxes. La SCI ASR démontre par la production d'une facture du 13 août 2010 que le coût effectif qu'elle a supporté au titre de la réfection du parquet s'est élevé à la somme de totale de 16 023,60 euros hors taxes, soit 19 164,23 euros toutes taxes comprises.
La facture correspond aux seules prestations nécessaires pour la réfection du parquet et le coût est compatible avec l'estimation de l'expert alors qu'il n'y a pas lieu de limiter l'indemnisation à 80 euros par mètre carré.
Il convient, en conséquence, d'allouer à la SCI ASR la somme de 19 164,23 euros. Seule la société ERC Nogalo Batimmo sera tenue au paiement de cette somme.
Le préjudice de jouissance
Les défauts affectant le parquet ont empêché l'occupation de l'appartement à compter du mois de mai 2009 ; la date de la facture versée aux débats par la SCI ASR démontre que les travaux de réfection du parquet étaient achevés dès le mois d'août 2010. Aucun élément ne permet d'expliquer pourquoi l'entrée du locataire dans les lieux aurait été retardée durant trois mois supplémentaires.
Il convient donc de limiter à la somme de 25 344 euros l'indemnisation du préjudice de jouissance correspondant à la privation de loyers en raison de l'indisponibilité de l'appartement dans l'attente de la réfection du parquet. Seule la société ERC Nogalo Batimmo sera tenue au paiement de cette somme.
Postérieurement à cette date, et jusqu'au 14 novembre 2016, le trouble de jouissance résultant du défaut de fonctionnement de l'interphone et du reflux dans la cuvette du WC a occasionné à la SCI ASR un manque à gagner de 13 717 euros, ainsi que cela résulte du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 mai 2019 ayant fixé à cette somme l'indemnisation due par cette société à son locataire.
Ce même jugement a condamné le locataire évincé à payer, à compter du 15 novembre 2016, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer en cours, cela jusqu'à son départ effectif de l'appartement, soit le 3 juillet 2020. Jusqu'à cette date, le préjudice de la SCI ASR n'a donc pas excédé la somme de 13 717 euros. La société ERC Nogalo Batimmo, la société Atelier 11 et le syndicat des copropriétaires seront tenus in solidum au paiement de cette somme. Compte tenu de leur rôle respectif dans la survenance de chacun des désordres à l'origine de ce préjudice de jouissance, la responsabilité de ce trouble sera répartie entre la société ERC Nogalo Batimmo et la société Atelier 11 à concurrence de, respectivement, 75 % et 25 %.
Pour la période ultérieure, la SCI ASR verse seulement aux débats « un certificat de valeur » daté du 12 mars 2020 qui se contente de confirmer une impossibilité d'« évaluer votre bien en raison d'un défaut grave de fonctionnement et d'utilisation des W.C. générant une procédure en cours avec la copropriété depuis 10 ans ». Ce certificat n'apporte aucun élément sur la valeur locative du bien ni sur son occupation éventuelle après le 3 juillet 2020. Il ne permet donc pas de démontrer un quelconque préjudice de jouissance qui aurait été subi après cette date.
Le préjudice financier
Du mois de mai 2009 au mois d'août 2010, la SCI ASR a effectivement été privée de loyers en raison de l'inoccupation de l'appartement consécutive aux désordres affectant le parquet. Elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice financier subi de ce chef.
En revanche, à compter de l'entrée dans les lieux du locataire, la suspension injustifiée par celui-ci du paiement de ses loyers n'est pas une conséquence directe des désordres qui entraînaient un trouble dans la jouissance.
De même, ni les frais de procédure ni les emprunts contractés pour payer de tels frais ne sont une conséquence directe de ces dommages.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'allouer à la SCI ASR une somme supérieure à 5 000 euros en réparation du préjudice financier subi jusqu'à ce jour et consécutif à la privation de loyers d'avril 2009 à août 2010. Seule la société ERC Nogalo Batimmo, responsable de la privation de loyers, sera tenue au paiement de cette somme.
La perte de valeur du bien immobilier
L'article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en cause d'appel, sauf, notamment, lorsqu'il s'agit de faire juger une question née de la survenance d
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