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CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2022, RG 22/01103


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2022, RG 22/01103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2022
Numéro
22/01103
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
63903e7c0f8a5205d45d7e40

Texte de la décision

8,797 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 06 DÉCEMBRE 2022

N° 2022/ 804

N° RG 22/01103 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXZV

[Z] [L]

[I] [F] épouse [L]

C/

Organisme CRCAM D ALPES PROVENCE CHEZ [14] SERVICE SURENDETTEMENT

Société [11] CHEZ [13] POLE SURENDETTEMENT

Etablissement [7] CHEZ [18]

Société [5]

Société [12] Société CRCAM D ALPES PROVENCE

Copie exécutoire délivrée le : 08/12/2022

à :

Me Etienne DE VILLEPIN

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000024, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Monsieur [Z] [L]

né le 03 Mai 1941 à [Localité 15],

demeurant [Adresse 17]

Madame [I] [F] épouse [L]

née le 16 Février 1944 à [Localité 15],

demeurant [Adresse 17]

Tous deux représentés par Me Etienne DE VILLEPIN, substitué et plaidé par Me Alexandra BEAUX, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Organisme CRCAM D'ALPES PROVENCE (réf. : 73071001856, 91797877022), domicilié chez [14] - Service surendettement [Adresse 1]

défaillant

Organisme CRCAM D'ALPES PROVENCE (réf. : 73071001856, 7505737116, 91797877022, 99417537000), domicilié [Adresse 2]

défaillant

Société [11](réf. : 9960153143), domiciliée chez [13] - Pole surendettement - [Adresse 4]

défaillante

Société [7] (réf. : 289040000206834), domicilié chez [18] - [Adresse 9]

défaillante

Société [5] (réf. : 43305780879001), domiciliée Chez [5] - AGENCE SURENDETTEMENT - [Adresse 3]

défaillante

Société [12] (réf. : 146289551400058212 501), domiciliée chez CCS SURENDETTEMENT OUEST [Localité 16] - [Adresse 10]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Présidente

Madame Pascale POCHIC, Conseillère

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022

Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration de surendettement déposée le 24 avril 2019 par M. [Z] [L] et Mme [I] [L], née [F] auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.

Le 16 mai 2019, la commission a déclaré leur demande recevable.

Le 3 décembre 2020, la commission a, tenant compte des mesures précédentes dont les époux [L] avaient bénéficié pendant 30 mois, imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 31 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,84%, fixant leur mensualités de remboursement à 891 euros, compte tenu de leurs ressources (3 403 euros), de leurs charges (2 512 euros) et du montant de leur endettement (25 518,91 euros).

À la suite de la notification de cette décision, les époux [L] ont formé un recours, contestant le montant des mensualités au regard de leur état de santé et du montant de leurs revenus, et sollicitant le réexamen du traitement de leur situation financière.

Par le jugement dont appel du 10 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :

- annulé les mesures décidées par la commission,

- ré-échelonné les dettes des époux [L] sur 31 mois, sans intérêts, par des mensualités de 772,49 euros.

Cette décision a été, notamment, notifiée aux époux [L] par lettres recommandées avec avis de réception non signés ni datés.

Les époux [L] ont relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 20 janvier 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2022.Tous les intimés ont accusé réception de leur convocation.

L'affaire a été débattue à l'audience du 21 octobre 2022 après renvoi.

Les époux [L], non comparants représentés par leur avocat on fait renouveler les termes de leurs conclusions écrites visées par le greffier selon laquelle ils ont demandé que le jugement soit réformé et le plan révisé en leur accordant un délai de remboursement sur 84 mois.

Ils ont exposé que leurs charges avaient augmenté en raison de problèmes de santé qui occasionnaient des frais supplémentaires non remboursés.

Aucun des intimés n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'endettement des époux [L] n'est pas contesté. Il a été recensé par la commission de surendettement à un montant total de 25 518,91 euros. Il s'agit pour l'essentiel de crédits à la consommation.

Les ressources du foyer se montent en dernier lieu à un total de 38 165 euros selon le dernier avis d'imposition, avant prélèvement à la source soit 3 180,41 euros par mois.

Les charges incompressibles des époux sont :

- loyer : 1 152,40 euros charges comprises

- impôt sur le revenu par mois : 473/12 = 39,41 euros

- forfait de base pour 2 personnes : 751 euros

- forfait habitation incluant les dépenses de téléphonie et internet : 144 euros

- forfait chauffage : 141 euros.

- assurance mutuelle : 197,22 euros

- contrat obsèques de l'épouse : 50,31 euros

- contrat obsèques du mari : 59,27 euros

- achats de protection incontinence : environ 65 euros par mois

- aide ménagère par mois : 19,37 euros soit 465 euros pour l'année / 2 pour tenir compte de l'avantage fiscal.

- reste à charge des frais d'accueil de jour du mari se monte pour un an à 21,65 euros (mémoire)

Les charges d'assurances invoquées soit sont incluses dans le forfait habitation ou le forfait "de base" soit sont injustifiées car formant pour certaines un doublon avec d'autres.

Les frais bancaire liés à des incidents de paiement ne peuvent pas entrer en ligne de compte au titre des charges.

Sur le plan médical, chacun des époux souffre de problèmes de santé pour lesquels il est pris en charge à 100 % à travers l'ALD.

Il en résulte un total de charges comptabilisé à 2 618,98 euros et un disponible devant être ramené à 561,43 euros par mois (561 euros).

Sur la durée du plan :

Compte tenu de l'existence d'un premier plan de désendettement le plan actuel ne peut excéder une durée totale de 54 mois

Il en résulte le tableau suivant sur 54 mensualités de 561 euros réparties entre les créanciers au prorata :

[11] (réf. 9960153143) : 19,02 euros

[6] (réf. 433057800879001) : 159,91 euros

[7] (réf. 28904000206834) : 205,23 euros

[8] (réf. 73071001856) : 62,23 euros

[12] (réf. 146289551400058212501) : 114,60 euros

Outre le remboursement d'une dette envers le [8] référence 99417537000 d'un montant de 13,66 euros (mémoire) à régler par priorité.

Le solde restant dû au titre des dettes ci-dessus sera effacé à l'issue du plan si les mensualités imparties sont intégralement payées sur toute la durée du plan.

Il appartient à chaque créancier de prononcer la caducité du plan en cas d'impayé caducité qui prendra effet 15 jours après mises en demeure de chacun des débiteurs, restées infructueuses.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Fixe le plan de désendettement des époux [L] selon une durée de 54 mois et par mensualités de 561 euros, réparties entre les créanciers au prorata de leurs créances et selon le tableau suivant :

[11] (réf. 9960153143) : 19,02 euros

[6] (réf. 433057800879001) . 159,91 euros

[7] (réf. 28904000206834) : 205,23 euros

[8] (réf. 73071001856) : 62,23 euros

[12] (réf. 146289551400058212501) : 114,60 euros

Rappelle qu'il incombe aux époux [L] de mettre en place des virements automatiques ou de s'acquitter des mensualités à leur charge par tout moyen à leur convenance,

Dit qu'il appartient à chaque créancier de la procédure de prononcer la caducité du plan en cas de mensualité impayée, caducité qui prendra effet 15 jours après mises en demeure de chacun des débiteurs restées infructueuses.

Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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