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CA Angers, 6 déc. 2022, RG 22/01058


Vérifier : CA Angers, 6 déc. 2022, RG 22/01058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2022
Numéro
22/01058
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
Arrêt
Id
63903e9f0f8a5205d45d7ec6

Texte de la décision

4,403 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 10]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/AC

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/01058 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAPG

Jugement du 13 Juin 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 22/00237

ARRET DU 06 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. DE MAUPERTUIS représentée par sa gérante Mme [F]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Thierry BOISNARD substitué par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. MJ CORP PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [W] [H] agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SELARL DE MAUPERTUIS

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS

CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'OFFICINE prise en la personne de Mme Cécile CERTENAIS, Conseiller ordinal de la Sarthe

[Adresse 2]

[Localité 6]

CERP BRETAGNE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [V] [E], représentante des salariés

[Adresse 1]

[Localité 9]

Assignés, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2022, la SARL De Maupertuis a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 13 juin 2022 intimant la SELARL MJ Corp, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société De Maupertuis, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, la Cerp Bretagne Atlantique et Madame [V] [E].

La SELARL MJ Corp, ès qualités, a constitué avocat le 29 juin 2022.

Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la loire, la Cerp Bretagne Atlantique et Madame [V] [E] n'ont pas constitué avocat.

Par avis du 23 juin 2022, les parties ont été informées que l'affaire avait été orientée, en application de l'article 905 du code de procédure civile, en procédure à bref délai.

Par conclusions du 8 juillet 2022, la SARL De Maupertuis a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par une ordonnance du 13 juillet 2022, le Président de la Chambre A - Commerciale de la cour d'appel d'Angers a ordonné la communication au Ministère Public de l'affaire.

Le Ministère public a demandé à la cour qu'il soit constaté le désistement de l'appel.

Une ordonnance du 26 septembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOTIFS

Aux termes de ses conclusions du 8 juillet 2022 la SARL De Maupertuis s'est désistée de son appel envers la SELARL MJ Corp.

Les intimés n'avaient, préalablement à ce désistement, formé ni demande incidente, ni appel incident.

Le désistement d'appel est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.

La SARL De Maupertuis devra supporter la charge des dépens d'appel en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 400, 401, 405 du code de procédure civile,

La Cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe

Constate le désistement d'appel de la SARL De Maupertuis ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel ;

Condamne la SARL De Maupertuis aux dépens d'appel ;

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S.TAILLEBOIS C. CORBEL

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