CA Douai, 1 déc. 2022, RG 22/00121
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 01/12/2022
N° de MINUTE :
N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBLP
Jugement (N° 21-001022)
rendu le 14 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANT
Monsieur [K] [N]
néle 24 février 1997 à [Localité 23] En Baroeul (59)
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉS
S.a. [16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [22]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Organisme [18]
[Adresse 14]
[Localité 9]
[Adresse 24]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Madame [U] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Société [19]
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 16 Novembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique DEllelis, Président de chambre
Catherine Convain, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thebaud, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 29 décembre 2021 ;
Vu les convocations pour l'audience du 16 novembre 2022 à 14h00 ;
Attendu que l'appelant n'apas comparu ni n'a été représenté à l'audience, sans motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Gaëlle Przedlacki Véronique Dellelis
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