CA Douai, 1 déc. 2022, RG 22/00808
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 01/12/2022
N° de MINUTE : 22/1014
N° RG 22/00808 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDRH
Jugement (N° 11-21-0398)
rendu le 17 Janvier 2022
par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 16]
APPELANTS
Monsieur [I] [X]
né le 22 Mai 1968 à [Localité 15] ([Localité 6]) - de nationalité Française
[Adresse 8]
Madame [L] [S] épouse [X]
née le 25 Février 0970 à [Localité 17] ([Localité 5]) - de nationalité Française
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉS
Etablissement [18]
[Adresse 1]
Société [7]
[Adresse 23]
Société [12]
[Adresse 9]
Sa [13]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Adresse 21]
Organisme [11]
[Adresse 20]
Société [14]
[Adresse 19]
Société [10]
[Adresse 24]
Monsieur [G] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 2 février 2022 ;
Vu les convocations pour l'audience du 23 novembre 2022 ;
Attendu que les appelants n'ont pas comparu ni n'ont été représenté à l'audience, sans motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Gaëlle PRZEDLACKI Véronique DELLELIS
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