Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 2 déc. 2022, RG 22/02176


Vérifier : CA Douai, 2 déc. 2022, RG 22/02176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2022
Numéro
22/02176
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63903ef60f8a5205d45d803d

Texte de la décision

5,877 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02176 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUQ

N° de Minute : 2189

Ordonnance du vendredi 02 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [G] [X]

né le 15 Avril 1984 à [Localité 2] - GUINEE

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de Douai, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 décembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 02 décembre 2022 à 16 h 41

la décisoin sera notifiée à l'intéressé au centre de rétention de [Localité 1]

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [G] [X] ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [G] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [G] [X], de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 01/11/2022 (15h00) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 07/01/2022 par monsieur le Préfet du Nord.

Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé par M. [M] [G] [X].

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 03/11/2022 confirmée en appel le 04/11/2022 le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités guinéennes le 01er novembre 2022.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 01er décembre 2022 (15h55),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours .

' Vu la déclaration d'appel recevable du 01/12/2022 (17h09) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel le conseil de M. [M] [G] [X] expose les moyens suivants:

Absence de diligence pour organiser l'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités depuis le 01er novembre 2022 des autorités guinéennes n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de relances ou de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/02176 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUQ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2189 DU 02 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 02 décembre 2022 :

- M. [M] [G] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [M] [G] [X]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [M] [G] [X] le vendredi 02 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [K] [I] le vendredi 02 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 02 décembre 2022

N° RG 22/02176 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUQ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.