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CA Douai, 5 déc. 2022, RG 22/00118


Vérifier : CA Douai, 5 déc. 2022, RG 22/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2022
Numéro
22/00118
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Référés
Type
Ordonnance
Id
63903ef90f8a5205d45d8061

Texte de la décision

7,990 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 5 DECEMBRE 2022

N° de Minute : 121/22

N° RG 22/00118 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR5E

DEMANDERESSE:

S.A.S. NORDIC INVESTORS

dont le siège social est [Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Sophie AUDEGOND, avocat au barreau de Douai

DÉFENDERESSES :

S.A.S. NACARAT

dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et par Me Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de Paris

SCCV EDISON prise en la personne de Maître [R] [H], administrateur judicaire, ès qualitès de liquidateur amiable de la société EDISON

dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante ni représentée

PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l'audience publique du 14 novembre 2022

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq décembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

118/22 - 2ème page

Par jugement en date du 10 février 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- jugé prescrite l'action de la société Nordic Investors,

- dit irrecevable la société Nordic Investir et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Nacarat de ses demandes au titre de la perte de chance et au titre de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 15 janvier 2020,

- condamné la société Nordic Investir à payer à la société Nacarat une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, une somme de 10 000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 22 mars 2022, la société Nordic Investir a formé appel de cette décision.

Le 18 mai 2022, la société Nacarat a fait pratiquer une saisie attribution pour obtenir paiement des condamnations prononcées à son profit par le jugement du 10 février 2022. La société Nordic Investir a contesté cette saisie-attribution devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Par actes d'huissiers en date des 21 septembre 2022 et 19 octobre 2022, la société Nordic Investir a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Douai la société Nacarat et la SCCV Edison prise en la personne de son liquidateur afin au visa des articles 341, 460, 514 et 514-3 du code de procédure civile, 2224 du code civil, L 111-6 du code d'organisation judiciaire et 38 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, que :

- il soit constaté l'existence de moyens sérieux d'annulation d'une part et de réformation d'autre part du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 10 février 2022,

- il soit constaté que l'exécution provisoire de cette décision entraîne des conséquences manifestement excessives, au regard du montant des condamnation de plus de 70 000 euros et de sa situation financière actuelle,

- soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision,

- la société Nacarat soit condamnée aux dépens.

Elle a maintenu ses demandes à l'audience du 14 novembre 2022.

La société Nacarat représentée par son conseil, demande de :

- dire la société Nordic Investors irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute pour elle de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance,

- en tout état de cause de la débouter de sa demande faute de justifier de l'existence d'un quelconque moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement,

- condamner la société Nordic Investors à lui payer la somme de 10 000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en plus des entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.

L'alinéa 2 du même article dispose que :

'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'

Il résulte du jugement du 10 février 2022 du tribunal de commerce de Lille Métropole et des conclusions prises par la société Nordic Investors représentée par avocat devant cette juridiction, qu'elle avait sollicité expressément l'exécution provisoire de la décision que devait prononcer cette juridiction, ne formant aucune observation relativement à l'exécution provisoire de la décision dans l'hypothèse où elle perdrait son procès et qu'il serait fait droit aux demandes reconventionnelles de la société Nacarat.

118/22 - 3ème page

En application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, ci-dessus rappelées, la société Nordic Investors doit en conséquence justifier de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait le maintien de l'exécution provisoire, qui se seraient révélées postérieurement à la première décision.

Or, elle se contente d'indiquer que les condamnations sont d'un quantum extrêmement élevé, qu'il est évident que ces condamnations entraînent nécessairement des conséquences manifestement excessives, évoquant que sa situation financière est critique en ce qu'elle est déficitaire depuis plus de quatre ans comme en attestent les comptes annuels, les deux seules pièces versées étant le compte de résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2018 (qui fait apparaître celui de l'exercice précédent clos au 31 décembre 2017) et celui clos au 31 décembre 2019, ne versant même pas ses résultats des deux exercices clos le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021.

Elle échoue en conséquence manifestement à justifier de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait le maintien de l'exécution provisoire, qui se seraient révélées postérieurement à la première décision et est donc irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 10 février 2022.

La SAS Nordic Investors, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 2000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande formée par la SAS Nordic Investors, en arrêt d'exécution provisoire de la décision du 10 février 2022 du tribunal de commerce de Lille-Métropole,

Condamne la SAS Nordic Investors aux dépens de la présente instance,

Condamne la SAS Nordic Investors à payer à la société Nacarat la somme de 2000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par la SAS Nordic Investors.

Le greffier La présidente

C. BERQUET H. CHÂTEAU

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