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CA Douai, 5 déc. 2022, RG 22/00122


Vérifier : CA Douai, 5 déc. 2022, RG 22/00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2022
Numéro
22/00122
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Référés
Type
Ordonnance
Id
63903ef90f8a5205d45d8064

Texte de la décision

5,812 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 5 DECEMBRE 2022

N° de Minute : 123/22

N° RG 22/00122 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USTB

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [R]

né le 20 juillet 1963 à [Localité 17]

demeurant [Adresse 11]

[Localité 8]

Madame [Y] [T] épouse [R]

née le 29 juillet 1975 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 11]

[Localité 8]

représentés par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de Béthune

DÉFENDERESSES :

S.A. [19]

dont le siège social est [Adresse 4]

[Localité 5]

S.A. [14]

dont le siège social est [Adresse 7]

[Localité 6]

S.A. [13]

dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 10]

S.A. [16]

dont le siège social est [Adresse 7]

[Localité 6]

S.A. [18]

dont le siège social est [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

S.A. [15]

dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 12]

non comparantes ni représentées

122/22 - 2ème page

PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l'audience publique du 14 novembre 2022

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq décembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Suivant jugement en date du 27 juin 2022, le tribunal de proximité de Lens a notamment :

- dit recevable le recours formé le 24 mars 2022 par Mme [Y] [T] et M. [S] [R], ci-après les époux [R], à l'encontre de la décision de la commission de surendettement du Pas de Calais qui avait fixé à 2694 euros leurs ressources mensuelles, 1776 euros leur charges mensuelles et leur capacité de remboursement à 918 euros,

- accueilli la contestation et arrêté les mesures de désendettement des époux [R] sur une base de remboursement de 852,17 euros les quatre premiers mois à compter du 5 août 2022, puis de 1014,15 euros entre le cinquième mois et le soixante-deuxième mois et de 1018 euros entre le soixante-troisième mois et le quatre-vingt-quatrième mois,

- rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire et s'opposait à la poursuite de toute procédure d'exécution concernant les dettes visées.

Les époux [R] ont formé appel de cette décision le 8 juillet 2022.

Par actes en date des 28 octobre 2022, ils ont fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Douai [19], [14], [13], [16], [18] et la SA [15] devant le premier président de la cour d'appel de Douai afin de voir au visa des dispositions de l'article R 713-8 du code de la consommation, suspendre l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 27 juin 2022 rendu par le juge du contentieux et de la protection de Lens et condamner les parties défenderesses aux dépens.

A l'audience du 14 novembre 2022, les époux [R] représentés par leur avocat ont maintenu leur demande, au motif que le maintien de l'exécution provisoire de cette décision entraîne des conséquences manifestement excessives, la mensualité prévue par le juge étant supérieure à celle fixée par la commission, cette mensualité de 1018 euros ayant été fixée après une estimation erronée de leur capacité actuelle de remboursement avec un différentiel de 270 euros qu'ils ne peuvent assumer, tout en indiquant que leur capacité de remboursement est de 793,81 euros. Ils précisent que dans ce contexte, la caducité du plan est encourue ce qui n'est pas de l'intérêt des créanciers, dès lors qu'ils ne sont plus propriétaires.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R713-8 du code de la consommation, en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.

Il sera précisé que le différentiel entre la capacité de remboursement estimée par les époux [R] et celle retenue par le juge du contentieux et de la protection de Lens n'est pas de 270 euros comme annoncé mais de 224,19 euros, (1018 € - 793,81 €) et que les époux [R], s'ils invoquent des charges plus importantes que celles retenues par le premier juge, retiennent un revenu supérieur pour M. [R] de 2074,73 euros déduction faite de 47,27 euros au titre des impôts, alors même que le premier juge a retenu un revenu pour M. [R] de 1983 euros, net d'impôt.

122/22 - 3ème page

Au vu de ces éléments, les époux [R] n'apportent pas la preuve que le maintien de l'exécution provisoire de la décision du juge du contentieux et de la protection de Lens en date du 27 juin 2022, qui en contrepartie du paiement d'une mensualité de 1018 euros prémunit les époux [R] de toute mesure d'exécution forcée, engendrerait des circonstances manifestement excessives.

Il ne sera donc pas fait droit à leur demande et les dépens seront laissés à leur charge.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [S] [R] et Mme [Y] [T] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge du contentieux et de la protection de Lens en date du 27 juin 2022,

Les condamne aux dépens de la présente instance.

Le greffier La présidente

C. BERQUET H. CHÂTEAU

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