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CA Metz, 6 déc. 2022, RG 22/01505


Vérifier : CA Metz, 6 déc. 2022, RG 22/01505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2022
Numéro
22/01505
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
63903f090f8a5205d45d80d3

Texte de la décision

2,972 caractères

Ordonnance n°22/00727

du 06 Décembre 2022

N° RG 22/01505 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYEU

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

en date du 29 Juin 2016

n°15/148 I

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

six Décembre deux mille vingt deux

APPELANTS :

Maître [T] [G], commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL HILT et FILS

[Adresse 1]

[Localité 5]

, représentant : Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, Société HILT ET FILS

[Adresse 3]

[Localité 6]

, représentant : Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMÉS :

Madame [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 7]

, représentant : Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ, Société DELEGATION REGIONALE UNEDIC/AGS NORD-EST CGEA NANCY

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 4]

, représentant : Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ, Monsieur [N] [S], en qualité de propriétaire du fonds de commerce

[Adresse 8]

[Localité 7]

, représentant : Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, Madame [Y] [S], en qualité de propriétaire du fonds de commerce

[Adresse 8]

[Localité 7]

, représentant : Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE

Ordonnance Contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre et par Mme BAJEUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 22/01505 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYEU

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 06 décembre 2017;

Vu le courrier adressé aux parties le 08 juin 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La Présidente de chambre, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La greffière La Présidente de chambre,

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