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CA Aix-en-Provence, 7 déc. 2022, RG 22/07308


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Date
07/12/2022
Numéro
22/07308
Chambre
Chambre 1-8
Type
Ordonnance
Id
63918cf96d1e4f05d4f67b29

Texte de la décision

4,750 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 22/07308 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJN45

Ordonnance n° 2022/M187

Mme [T] [N]

Représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003617 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Appelante

E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT

agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, demeurant au siège en cette qualité.

Représentée par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des copropriétaires de la résidence [3]

représenté par son syndic en exercice SAS Cabinet EUROPAZUR, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

Représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Après débats à l'audience du 24 octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 décembre 2022, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 07308,

Attendu que Mme [T] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu le 11 mars 2022 par le Tribunal de Proximité de CAGNES SUR MER qui a constaté la résiliation du bail la liant à COTE D'AZUR HABITAT, ordonné son expulsion, l'a condamnée à payer à COTE D'AZUR HABITAT la somme de 9 293,03 € au titre des charges impayées, lui accordant un délai de 36 mois pour se libérer de sa dette, rejetant toutes autres demandes en particulier celles portées contre le syndicat des copropiétaires de la RESIDENCE LES ESPERES et la condamnant au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, n'écartant pas l'exécution provisoire de droit attachée à la décision;

Attendu que par conclusions d'incident, le syndicat des copropiétaires de la RESIDENCE LES ESPERES soulève l'irrecevabilité de l'appel qui aurait été, selon lui, interjeté hors délais;

Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que l'appelante soutient que son appel est bien recevable et non tardif ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle qui a suspendu les délais;

Qu'elle conclut au débouté de cet incident;

Qu'elle réclame la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles;

Attendu que l'Etablissement Public COTE D'AZUR HABITAT n'a pas conclu sur l'incident;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 527 du Code de Procédure Civile que les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition et de l'article 538 du même Code que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois;

Attendu que les éléments du dossier révèlent que le jugement a été signifié le 11 avril 2022 et que Mme [N] a dès le 13 avril déposé une demande d'aide juridictionnelle qu'elle a obtenue par décision du 22 avril 2022;

Qu'elle disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour interjeter appel soit jusqu'au 22 mai 2022;

Que Mme [N] a interjeté appel par acte du 20 mai 2022 soit avant l'expiration du délai d'un mois;

Que l'appel n'est donc pas tardif et doit, en conséquence, être déclaré recevable;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,

Vu les articles 527 et 538 du Code de Procédure Civile,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [T] [N] à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2022 par le Tribunal de Proximité de CAGNES SUR MER;

REJETONS les demandes formulées au titre des frais irrépétibles;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 27 mars 2023 à 9 heures pour fixation.

Fait à Aix-en-Provence, le 7 décembre 2022

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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