CA Amiens, 3 juin 2022, RG 22/01925
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Texte de la décision
ARRET
N°
[Adresse 10]
C/
S.A.S. MANPOWER FRANCE
S.A. ETABLISSEMENTS PRIEZ-FLAMENT
TVH
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale
PRUD'HOMMES
ARRET DU 03 JUIN 2022
N° RG 22/01925 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INMD
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 04 DECEMBRE 2014 (référence dossier N° RG F14/00087)
ARRET de RADIATION de la COUR D'APPEL D'AMIENS du 3 Janvier 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [W]
né le 07 Août 1965 à [Localité 9] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
ET :
INTIMEES
S.A.S. MANPOWER FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. ETABLISSEMENTS PRIEZ-FLAMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Me Marion MERLIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AMIENS
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière
*
* *
DECISION :
Statuant sur l'appel formé par M. [J] [W] d'un jugement rendu le 04 décembre 2014Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'[Localité 7] dans le litige l'opposant à S.A.S. MANPOWER FRANCE, S.A. ETABLISSEMENTS PRIEZ-FLAMENT ;
Vu l'arrêt de radiation rendu par cette chambre le 3 Janvier 2017
SUR CE, LA COUR
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 du code de procédure civile dispose que le juge peut constater d'office la péremption
Au cas présent, depuis la notification de l'arrêt de radiation du 3 Janvier 2017 il s'est écoulé plus de deux années et il n'est pas contesté qu'aucune des parties n'a accompli de diligences.
La péremption est donc acquise, et l'instance éteinte, en application des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance éteinte seront mis à la charge de M. [J] [W]
PAR CES MOTIFS
Constate la péremption de l'instance et son extinction subséquente ;
Condamne M. [J] [W] aux frais de l'instance éteinte.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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