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CA Amiens, 7 déc. 2022, RG 22/03612


Vérifier : CA Amiens, 7 déc. 2022, RG 22/03612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/12/2022
Numéro
22/03612
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
63918d1e6d1e4f05d4f67c5c

Texte de la décision

4,074 caractères

ORDONNANCE

N°

[M]

C/

OPAC DE L'OISE

VBJ/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE PRESIDENT DU 07 DECEMBRE 2022

RG : N° RG 22/03612 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQQV

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Madame [S] [M]

née le 03 Février 1987 à [Localité 5] (60)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

OPAC DE L'OISE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me DUFOYER substituant Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 16 novembre 2022 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile , qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 07 décembre 2022 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 07 décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.

DECISION

Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre l'OPAC de l'Oise et Mme [M], ordonné son expulsion et l'a condamnée en paiement.

Mme [M] interjeté appel de cette décision le 27 novembre 2020.

Par ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du président de chambre en date du 25 août 2022, l'affaire a reçu fixation pour être plaidée le 18 mars 2021. Le greffe a adressé l'avis de fixation à l'appelante le même jour.

Par conclusions d'incident notifiées le 28 septembre 2022, l'OPAC de l'Oise sollicite que la déclaration d'appel de Mme [M] soit déclarée caduque et que Mme [M] soit condamnée à lui verser 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Mme [M] n'a pas conclu dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe de fixation en circuit court.

Mme [M] n'a pas conclu. Son conseil a indiqué qu'il avait dégagé sa responsabilité.

L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident du 16 novembre 2022.

SUR QUOI:

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe aux parties le 25 août 2022.

Aucune conclusion n'a été remise au greffe par Mme [M] après cette date.

Il ne peut donc qu'être constaté que Mme [M] n'a pas, dans le délai d'un mois précité, déposé des conclusions au soutien de sa déclaration d'appel, qui encourt la caducité.

La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.

L'équité justifie que Mme [M] soit condamnée à verser à l'OPAC de l'Oise la somme de 800 euros à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le président de chambre statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré:

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par Mme [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne

Condamne Mme [M] à verser à l'OPAC de l'Oise la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [M] aux dépens;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

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