CA Angers, 6 déc. 2022, RG 20/00383
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00383 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUPR
Ordonnance du 12 Février 2020
Président du TJ du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 19/00366
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTE ET INTIMEE :
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES ET APPELANTES :
S.A.R.L. ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTE - A.R.E-
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau D'ANGERS
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postuland au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200130, et Me Férouze MEGHERBI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. FORMATOP
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20150529
S.A.S.U. SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien HAUTBOIS substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200039, et Me Vincent DAVID, avocat plaidant au barreau de TOURS
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -SMABTP- agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, en qualité d'assureur de la société SAVOIE
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20023, et Me Pierre LANDRY, avocat plaidant au barreau du MANS
S.A.S. QUALICONSULT Q prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Catherine RAFFIN-PATRIMONINO, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 25 Janvier 2022 à 14 H 00, Madame MULLER, conseiller faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseiller faisant fonction de président
M. BRISQUET, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseiller faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
En vertu d'un permis de construire délivré le 10 octobre 2008, la SAS Formatop (ci-après le maître de l'ouvrage) a fait construire dans le Technoparc des 24 Heures du Mans un immeuble à usage de formation, d'enseignement, de conseil, d'ingénierie, de restauration et d'hébergement dénommé Technicampus SNCF.
Selon contrat en date du 28 novembre 2008, la réalisation du programme a été confiée à un promoteur qui a souscrit une assurance dommages ouvrage (DO) auprès de la SA Axa France Iard garantissant également la responsabilité civile décennale (RCD) du maître de l'ouvrage et du promoteur en qualité de constructeurs non réalisateurs (CNR).
Le promoteur a conclu le 29 novembre 2008 une convention de contrôle technique avec la SAS Qualiconsult (ci-après le contrôleur technique) et le 5 décembre 2018 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec une équipe solidaire ayant pour mandataire la SARL Atelier Reynald Eugène Architectures dite ARE (ci-après le maître d'oeuvre), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français dite MAF.
La SA Savoie Frères, titulaire du lot n°2 gros oeuvre et aux droits de laquelle vient la SASU Savoie (ci-après l'entreprise), s'est fournie pour le parement extérieur des façades en panneaux préfabriqués isolés de types Inov'Mur et autre auprès de la société Jousselin Préfabrication (ci-après le fabricant) selon contrat de fourniture en date du 23 juin 2009, toutes deux étant assurées auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics dite SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 juin 2010 avec réserves sans rapport avec le litige et les locaux ont été donnés à bail à la société SNCF Mobilités (ci-après le preneur).
Le fabricant n'ayant pas demandé d'avis technique d'exécution (ATEX) spécifique pour ce chantier, le contrôleur technique a émis le 11 avril 2012 un avis de faisabilité favorable concernant la réalisation des façades du chantier au moyen du procédé Inov'Mur, conformément au dossier technique remis par l'entreprise ainsi qu'aux plans d'exécution des ouvrages.
Le 6 janvier 2014, une vêture béton du parement (panneau pesant près d'une tonne) s'est décrochée en partie basse de la façade arrière est du bâtiment et écrasée au sol.
L'assureur DO, auquel le sinistre a été déclaré le lendemain, a, au vu du rapport préliminaire de M. [X] du cabinet Saretec Sarthe, accordé sa garantie pour ce dommage de nature décennale le 15 janvier 2014 puis, au vu du rapport d'expertise n°2 en date du 1er juillet 2014 s'appuyant sur les résultats des investigations du laboratoire CRITT Matériaux et de la note de calcul du bureau d'étude AIA Ingénierie pour conclure que 'le dommage trouve son origine dans un défaut généralisé d'exécution décelable lié au maintien en place des cales provisoires, entraînant des cas de chargement anormaux conduisant sous effet de fatigue à des ruptures fragiles des connecteurs', accepté de prendre en charge le coût d'enlèvement des cales et de remplacement du panneau sinistré ainsi que du faux-plafond métallique et du vitrage dégradés dans la zone de chute.
Sur assignations en référé expertise délivrées les 20 et 24 avril 2015 par le preneur insatisfait de la solution réparatoire envisagée au maître de l'ouvrage et à l'assureur DO et assignations d'appel en cause délivrées les 4 et 5 juin 2015 par le maître de l'ouvrage au promoteur et à son assureur RCD, à l'assureur RCD du maître de l'ouvrage, au maître d'oeuvre et à son assureur, à l'entreprise et à son assureur, au fabricant et à son assureur, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans a, par ordonnance en date du 1er juillet 2015, désigné M. [U] en qualité d'expert avec pour mission de décrire les désordres dénoncés dans l'assignation et leur importance, d'en préciser les causes, d'indiquer la nature, le coût et la durée des travaux de nature à y remédier et de donner les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur les éventuelles responsabilités et sur les préjudices subis.
Par ordonnance de référé en date du 2 novembre 2016, confirmée en appel le 14 novembre 2017, la mission de l'expert judiciaire, dont les opérations avaient été rendues communes et opposables au contrôleur technique le 9 décembre 2015, a été étendue à la recherche d'autres éléments de façade susceptibles d'être affectés par les mêmes causes que celles à l'origine du sinistre du 6 janvier 2014, au risque de nouvelle chute induit par les sollicitations anormales exercées par les cales laissées en place, à la possibilité de retirer les étais et autres dispositifs de sécurité et aux travaux propres à remédier aux fragilités des organes et supportages des panneaux, ainsi qu'aux répercussions préjudiciables sur le fonctionnement du Technicampus.
En cours d'expertise, une autre vêture béton du parement bas de l'aile nord du bâtiment, dont le preneur et le maître de l'ouvrage avaient signalé le déplacement le 28 juin 2018, a chuté le 8 juillet 2018.
Dans sa note n°14 en date du 12 juillet 2018, l'expert judiciaire a recommandé, compte tenu du risque de chute de panneaux, de prendre sans délai des mesures conservatoires pour le compte de qui il appartiendra (sécurisation des accès au bâtiment, butonnage provisoire des panneaux, protection des façades vitrées, mise en place d'une clôture aux abords du bâtiment) et constaté le décrochement du panneau immédiatement à gauche de celui tombé ainsi que d'un panneau du patio, laissant penser à une amorce de mouvement vertical.
Par ordonnance de référé en date du 6 février 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SMABTP en qualité d'assureur du contrôleur technique et l'assureur DO a été seul condamné à verser au maître de l'ouvrage une provision de 227 000 euros HT à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au titre des travaux de sécurisation et une provision pour le procès de 7 000 euros, ainsi qu'aux dépens et au paiement de diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert judiciaire, qui s'est adjoint un sapiteur structure béton en la personne de M. [R], un sapiteur économiste de la construction en la personne de M. [S] et un sapiteur expert-comptable en la personne de M. [O], a déposé son pré-rapport le 4 janvier 2019, un rapport d'étape sur le préjudice matériel le 2 août 2019 et son rapport définitif le 20 avril 2020.
Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2019, le maître de l'ouvrage a fait assigner la société Axa assurances en qualité d'assureur DO devant le juge des référés du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) du Mans en paiement de provisions sur la base du rapport d'étape.
L'assureur DO est intervenu volontairement à l'instance et a appelé en garantie le maître d'oeuvre et son assureur, l'entreprise et son assureur, ainsi que le contrôleur technique par actes d'huissier en date des 7, 12 et 13 novembre 2019.
En l'état de ses dernières conclusions, le maître de l'ouvrage a demandé au juge des référés de condamner l'assureur DO à lui verser une provision de 3 233 060 euros HT ou, à défaut, de 2 266 045 euros HT, outre la TVA applicable, au titre des travaux de reprise du site Technicampus, avec doublement du taux d'intérêt légal sur cette somme, ainsi que les sommes de 40 610 euros au titre des travaux de sécurisation initiaux, de 60 075 euros au titre des travaux de sécurisation mensuels depuis le 1er janvier 2019, de 13 356 euros au titre des barrières de sécurité, de 9 000 euros au titre des locations de salles de cours et de matériels, de 1 300 euros au titre de la sécurisation provisoire de la porte d'accès du local chaufferie et de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assureur DO a conclu au rejet de ces demandes, subsidiairement à l'octroi de sommes limitées à 237 960 euros HT pour les travaux de sécurisation et à 11 946 euros HT pour l'achat des barrières de sécurité, au rejet des demandes au titre de la location des tirants-poussants d'un montant mensuel de 1 520 euros, de la location de salles et de matériels, de la sécurisation provisoire de la porte d'accès du local chaufferie, des travaux de remplacement de la vêture béton par un bardage d'un montant de 3 233 060 euros et du doublement du taux d'intérêt légal, très subsidiairement au doublement du taux d'intérêt légal à compter de l'assignation introductive d'instance, au prononcé des condamnations à son encontre hors taxes et en deniers ou quittances et à la déduction de la TVA d'un montant de 1 971,60 euros réglée sur la facture Aubier du 17 avril 2018 et en tout état de cause à la condamnation du maître de l'ouvrage à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; par ailleurs, il a demandé de condamner in solidum le maître d'oeuvre et son assureur, l'entreprise et son assureur, ainsi que le contrôleur technique à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du maître de l'ouvrage, à lui rembourser la somme de 333 513,60 euros au titre des travaux de sécurisation préfinancés et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'entreprise a conclu au rejet des demandes de provision du maître de l'ouvrage, subsidiairement à l'absence de subrogation de l'assureur DO dans les droits du maître de l'ouvrage, très subsidiairement à la condamnation in solidum du contrôleur technique, du fabricant et de leurs assureurs respectifs à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et en tout état de cause à la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Son assureur a conclu à l'irrecevabilité des demandes du maître de l'ouvrage et de l'assureur DO.
Le maître d'oeuvre a conclu au rejet des demandes de provision du maître de l'ouvrage et des demandes en garantie de l'assureur DO et de l'entreprise et à la condamnation de l'assureur DO à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Son assureur a conclu au rejet de la demande en garantie de l'assureur DO et à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le contrôleur technique a conclu au rejet de l'appel en garantie de l'assureur DO et à la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 19/00336 et 19/00439, le juge des référés a, par ordonnance en date du 12 février 2020 :
- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Jousselin, non partie à la présente instance
- condamné la SA Axa France Iard à payer à la SAS Formatop les provisions suivantes :
27 625 euros au titre des mesures de sécurisation initiales
60 075 euros au titre des travaux mensuels de sécurisation
11 946 euros au titre de l'achat de barrières de sécurisation
1 300 euros au titre de la sécurisation du panneau situé au niveau du local de la chaufferie
2 266 045 euros au titre des travaux de remise en état,
outre la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SA Axa France Iard au doublement du taux d'intérêt légal sur les sommes auxquelles elle est condamnée par la présente décision
- condamné in solidum la SARL ARE et la MAF à payer à la SA Axa France Iard une provision de 290 348,48 euros
- condamné la SA Axa France Iard à payer aux sociétés Savoie Frères et Qualiconsult la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- déclaré irrecevable la demande de la SA Axa France Iard à ce que les sociétés ARE, MAF, SMABTP, Savoie Frères et Qualiconsult la garantissent des condamnations à venir
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné la SA Axa France Iard aux dépens.
I) Suivant déclaration en date du 27 février 2020 (dossier suivi sous le n° RG 20/00383), la SA Axa France Iard a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de diverses provisions et indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au doublement du taux d'intérêt légal et aux dépens, a limité la provision lui revenant à 290 348,48 euros, a déclaré irrecevable sa demande de garantie des condamnations à venir et l'a déboutée de ses autres demandes, intimant les sociétés ARE, Formatop, MAF, Savoie anciennement dénommée Savoie Frères et SMABTP.
Elle a déposé ses conclusions d'appelante le 26 mai 2020 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour tous les intimés qui ont conclu les 24, 25 et 26 juin 2020.
II) Suivant déclaration en date du 9 mars 2020 (dossier suivi sous le n° RG 20/00448), la SARL ARE a relevé appel 'total' de la même ordonnance, intimant les sociétés Formatop, Savoie, Axa France Iard 'ès-qualité d'assureur de Qualiconsult et des sociétés Valle, Scetec', Qualiconsult et SMABTP.
Elle a déposé ses conclusions d'appelante le 8 juin 2020 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les sociétés Savoie, Qualiconsult et SMABTP qui ont conclu les 6 et 8 juillet 2020, puis les a fait signifier par huissier avec la déclaration d'appel, d'une part, le 10 juin 2020 à la société Axa France Iard qui a conclu le 4 septembre 2020 en saisissant simultanément le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation dont elle s'est ensuite désistée, d'autre part, le 18 juin 2020 à la société Formatop qui a conclu le 30 juin 2020.
III) Suivant déclaration en date du 20 mars 2020 (dossier suivi sous le n°RG 20/00512), la MAF a relevé appel de la même ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec la SARL ARE au paiement d'une provision et l'a déboutée de ses appels en garantie et autres demandes, intimant les sociétés Axa France Iard, Formatop, Savoie, ARE, SMABTP et Qualiconsult.
Elle a déposé ses conclusions d'appelante le 18 juin 2020 en les notifiant simultanément aux conseils déja constitués pour les sociétés ARE, Savoie, Qualiconsult et SMABTP qui ont conclu les 9, 15, 17 et 27 juillet 2020, puis les a notifiées le 25 juin 2020 aux conseils constitués dans l'intervalle pour les sociétés Formatop et Axa France Iard qui ont conclu les 30 juin et 27 juillet 2020.
***
Les trois instances d'appel ont été jointes le 28 mai 2021.
L'affaire a reçu fixation à bref délai selon avis reçu du greffe le 1er septembre 2021 et l'ordonnance de clôture initialement prévue pour le 15 décembre 2021 a été reportée au 5 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions d'appelante n°3 après jonction et fixation en date du 27 septembre 2021, la SA Axa France Iard demande à la cour de la recevoir en ses appels principal et incident et en ses conclusions et demandes et, y faisant droit, de :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la société ARE comme étant dirigé contre elle en qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult, Valle et Scetec
- débouter les sociétés Formatop, SMABTP, Savoie, MAF et ARE de leurs appels principal et incident et de toutes demandes dirigées contre elle
Vu les articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile et 1792 du code civil et le rapport définitif d'expertise de M. [U] du 20 avril 2020,
- confirmer le caractère décennal des désordres affectant les panneaux du bas et du haut
- confirmer le montant des travaux réparatoires suivant solution Freyssinet pour 2 266 045 euros HT
- rejeter l'appel incident de la société Formatop
- débouter la société Formatop de sa demande en paiement de la somme complémentaire de 45 052,5 euros au titre des mesures conservatoires
Vu les articles L. 121-12 du code des assurances, 1792 et suivants, 1346 du code civil et 334 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a limité ses recours subrogatoires à la somme de 290 348,48 euros
- juger qu'elle est subrogée dans les droits et actions de la société Formatop au titre de l'intégralité des sommes préfinancées par ses soins, soit 2 728 607,13 euros
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a retenu la seule responsabilité de la société ARE et la garantie de la MAF au stade du référé
Vu l'article 1792 du code civil,
- condamner in solidum la société ARE et la MAF, la société Savoie et la SMABTP à lui rembourser les sommes préfinancées par ses soins, fixées à titre principal à 2 728 607,13 euros et à titre subsidiaire à 2 706 266,01 euros
- condamner in solidum la société ARE et son assureur la MAF, la société Savoie et son assureur la SMABTP à la relever et garantir indemne, en deniers ou quittances, de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au profit de la société Formatop ou de toute autre partie en principal, intérêts, frais et accessoires
- rejeter l'appel incident de la société Savoie qui demande à la cour de déduire de son recours un certain nombre de postes
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la demande de la société Formatop au titre de la location de barrières de sécurité pour 16 005 euros HT
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la demande de la société Formatop à hauteur de 60 750 euros au titre des travaux de sécurisation mensuels entre janvier et octobre 2019
- cantonner la somme allouée à la société Formatop à 4 268 euros mensuels au titre de la location de la tour d'étaiement pour la période de janvier à octobre 2019 à mars 2020 (sic), date à laquelle elle a procédé au règlement du montant des travaux réparatoires, soit une période de 15 mois
- infirmer l'ordonnance du chef de la condamnation au titre de la sécurisation provisoire de la porte d'accès local chaufferie pour 1 300 euros HT
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
- déduire des sommes éventuellement allouées à la société Formatop le montant de la TVA applicable sur la facture Aubier du 17 avril 2018, soit la somme de 1 971,60 euros, s'agissant d'un trop perçu par la société Formatop
- condamner la société Formatop à lui rembourser la somme de 1 971,60 euros, en deniers ou quittances
- juger que les condamnations prononcées à sa charge le seront en derniers ou quittances
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a grevé les condamnations mises à sa charge du doublement du taux d'intérêt légal
- confirmer que les condamnations seront prononcées hors taxes dès lors que son contrat exclut toute indemnisation TTC
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter toutes parties de toutes prétentions et demandes plus amples ou contraires à ce qui précède
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société ARE et son assureur la MAF, la société Savoie et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum la société ARE et son assureur la MAF, la société Savoie et son assureur la SMABTP au paiement des dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoués Rennes Angers représentée par Me George, avocat près la cour d'appel d'Angers, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'intimée n°3 récapitulatives en date du 15 décembre 2021, la SARL ARE demande à la cour de :
Sur l'appel principal de la société Axa France Iard, vu l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
- débouter la société Axa France Iard de son recours contre les constructeurs dont elle-même en ce qui concerne :
les travaux concernant les panneaux du haut
le doublement des intérêts
les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Sur son appel incident, vu l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Axa France Iard à payer à la société Formatop une provision de 2 266 045 euros au titre des travaux de remise en état
- débouter la société Formatop de sa demande à ce titre
Vu les articles 1792 du code civil et 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Axa France Iard de son recours contre la société Savoie Frères
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Formatop et Axa France Iard à lui payer une indemnité de 2 500 euros
- débouter la société Savoie de ses demandes dirigées contre elle tendant à la voir condamner in solidum avec son assureur la MAF, la société Qualiconsult et son assureur la SMABTP à la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts, dépens et accessoires susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la société Axa France Iard, ainsi que de tout appel en garantie susceptible d'être formé à son encontre par les autres parties intimées
- débouter la société Savoie de ses demandes dirigées contre elle tendant à voir condamner tout succombant à lui régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Me Boucheron conformément à l'article 699 du code de procédure civile
- débouter la société Qualiconsult de sa demande tendant à voir condamner toutes sociétés succombantes à lui verser une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de son conseil.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives en date du 22 juillet 2020 dans le dossier n°20/00383, la MAF demande à la cour, au visa des articles 809 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1310 et 1240 du code civil, de :
- rejeter les demandes de la société Axa France Iard contre elle
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamnée, seule de surcroît, à payer à la société Axa France Iard une provision de 290 348,48 euros et a rejeté ses appels en garantie
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société Axa France Iard de sa demande de garantie formée contre elle pour l'ensemble des condamnations prononcées à son égard du chef des sommes suivantes :
27 625 euros au titre des mesures de sécurisation initiales
60 075 euros au titre des travaux mensuels de sécurisation
11 946 euros au titre de l'achat de barrières de sécurisation
1 300 euros au titre de la sécurisation du panneau situé au niveau du local de la chaufferie
2 266 045 euros au titre des travaux de remise en état
8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Axa France Iard ne justifie être subrogée dès lors qu'elle ne justifie pas avoir payé l'indemnité, objet de la demande de la société Formatop
- dire et juger en conséquence sa demande affectée d'une contestation sérieuse
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la nature décennale du dommage et le mécanisme de la subrogation n'exonèrent en aucune manière la société Axa France Iard de son obligation d'apporter la preuve du lien d'imputabilité nécessaire
- dire et juger que sa demande n'est sous-tendue par aucune démonstration quant à l'implication de cette dernière dans la réalisation du dommage
- dire et juger que le juge des référés ne peut se prononcer sur la validité, la qualification et l'interprétation d'un acte juridique
- dire et juger que le fait principal en cause, générateur direct du dommage, ressort de l'absence d'ATEX fourni par la société Savoie Frères et de l'avis favorable émis par le bureau de contrôle quant à la mise en 'uvre du procédé constructif
A titre plus subsidiaire,
- dire et juger que l'expert propose deux solutions réparatoires recevables sur le plan technique
- rejeter toute demande de condamnation TTC
- dire et juger que les constructeurs et assureurs n'ont pas à supporter les conséquences des négligences de la société Axa France Iard
- confirmer l'ordonnance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie au titre du doublement des intérêts
- rejeter toute demande de condamnation in solidum
- la dire et juger fondée à faire valoir les conditions et limites de son contrat
- la dire et juger fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires par les sociétés Savoie Frères et SMABTP
- dire et juger que la société Axa France Iard supportera la charge de fautes incombant à la société Qualiconsult dès lors qu'elle a pris l'initiative de ne pas l'appeler à la cause
En conséquence,
- déduire de son recours la part qui sera imputée à cette dernière du fait de sa participation à la réalisation du sinistre (dans le dossier n°20/00383)
- rejeter l'appel en garantie formé par la société Savoie Frères contre elle
- rejeter l'appel incident de la société Formatop
- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives d'appel en date du 27 juillet 2020 dans le dossier n°20/00512, elle demande à la cour, au visa des mêmes textes, de :
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamnée, seule de surcroît, à payer à la société Axa France Iard une provision de 290 348,48 euros et a rejeté ses appels en garantie
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société Axa France Iard de sa demande de garantie formée contre elle pour l'ensemble des condamnations prononcées à son égard du chef des sommes suivantes :
27 625 euros au titre des mesures de sécurisation initiales
60 075 euros au titre des travaux mensuels de sécurisation
11 946 euros au titre de l'achat de barrières de sécurisation
1 300 euros au titre de la sécurisation du panneau situé au niveau du local de la chaufferie
2 266 045 euros au titre des travaux de remise en état
8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Axa France Iard ne justifie être subrogée dès lors qu'elle ne justifie pas avoir payé l'indemnité, objet de la demande de la société Formatop
- dire et juger en conséquence sa demande affectée d'une contestation sérieuse
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la nature décennale du dommage et le mécanisme de la subrogation n'exonèrent en aucune manière la société Axa France Iard de son obligation d'apporter la preuve du lien d'imputabilité nécessaire
- dire et juger que sa demande n'est sous-tendue par aucune démonstration quant à l'implication de cette dernière dans la réalisation du dommage
- dire et juger que le juge des référés ne peut se prononcer sur la validité, la qualification et l'interprétation d'un acte juridique
- dire et juger que le fait principal en cause, générateur direct du dommage, ressort de l'absence d'ATEX fourni par la société Savoie Frères et de l'avis favorable émis par le bureau de contrôle quant à la mise en 'uvre du procédé constructif
A titre plus subsidiaire,
- dire et juger que l'expert propose deux solutions réparatoires recevables sur le plan technique
- rejeter toute demande de condamnation TTC
- dire et juger que les constructeurs et assureurs n'ont pas à supporter les conséquences des négligences de la société Axa France Iard
- confirmer l'ordonnance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie au titre du doublement des intérêts
- rejeter toute demande de condamnation in solidum
- la dire et juger fondée à faire valoir les conditions et limites de son contrat
- la dire et juger fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires par les société Savoie Frères, Qualiconsult et SMABTP
- rejeter l'appel incident de la société Formatop
- rejeter l'appel incident de la société Axa France Iard
- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident n°2 en date du 30 juin 2020 dans le dossier n°20/00383 et ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident en date du même jour dans les dossiers n°20/00448 et 20/00512, la SAS Formatop demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil, 809 du code de procédure civile et L. 242-1 du code des assurances, de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes et, en conséquence, de :
- ordonner la jonction des procédures portant les numéros RG 20/00383, 20/00448 et 20/00512
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la société Axa France Iard à lui payer les provisions suivantes :
27 625 euros au titre des mesures de sécurisation initiales
60 075 euros au titre des travaux mensuels de sécurisation
11 946 euros au titre de l'achat de barrières de sécurisation
1 300 euros au titre de la sécurisation du panneau situé au niveau du local de la chaufferie,
outre la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au doublement du taux d'intérêt légal sur ces sommes et aux dépens
- actualiser la provision due au titre des travaux mensuels de sécurisation
En conséquence,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer une provision complémentaire de 42 052,50 euros au titre des travaux mensuels de sécurisation
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de la location des salles de cours et a limité la provision au titre des travaux de remise en état à la somme de 2 266 045 euros outre la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer les provisions suivantes :
7 000 euros au titre de la location des salles de cours
3 233 060 euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir au titre des travaux de remise en état
A titre subsidiaire,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer les provisions suivantes :
7 000 euros au titre de la location des salles de cours
2 266 045 euros HT outre la TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir au titre des travaux de remise en état
En tout cas,
- débouter intégralement la société ARE (dans les dossiers n°20/00383 et 20/00448) ou la MAF (dans le dossier n°20/00512) de l'ensemble de ses demandes contre elle
- condamner la société Axa France Iard à lui payer en cause d'appel la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dupuy, avocat membre de la SCP Pavet - Benoist - Dupuy - Renou, avocats, et ce conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions après jonction en date du 14 décembre 2021, la SASU Savoie demande à la cour, au visa des articles 1240 nouveau du code de procédure civile (sic) et 1792 du code civil, de :
I - Sur l'appel interjeté par la société Axa France Iard
A titre principal,
- dire et juger sinon irrecevable, à tout le moins mal fondé l'appel interjeté par la société Axa France Iard
- dire et juger que les demandes formées par la société Axa France Iard se heurtent à une contestation sérieuse
- rejeter en conséquence les demandes formées par la société Axa France Iard contre elle
- débouter la société ARE de son appel incident tendant à infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Axa France Iard de son recours contre elle
- débouter la société Formatop de son appel incident tendant principalement à l'obtention d'une provision basée sur le devis de la société Le Batimans (qui chiffre la solution de reprise à la somme de 3 233 060 euros HT)
- débouter la MAF de son appel en garantie en ce qu'il est dirigé contre elle
- débouter la SMABTP de sa demande tendant à déclarer irrecevable et rejeter tout recours en garantie ou en contribution dirigé à son encontre, notamment le sien
A titre subsidiaire,
- déduire du recours de la société Axa France Iard :
le montant indemnitaire correspondant à la quote-part de responsabilité de son assuré - le bureau de contrôle Qualiconsult - laquelle ne saurait être inférieure à 50 %
le montant correspond au doublement des intérêts
les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum la société ARE et son assureur la MAF, ainsi que la SMABTP à la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts, dépens et accessoires susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la société Axa France Iard, ainsi que de tout appel en garantie susceptible d'être formé à son encontre par les autres parties intimées
En toute hypothèse,
- condamner in solidum tout succombant à lui régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers
dépens dont distraction au profit de Me Boucheron
II - Sur l'appel interjeté par la société ARE
A titre principal,
- constater que la société ARE ne forme aucune demande de garantie contre elle
- faire droit à l'appel formé par la société ARE en ce qu'elle sollicite que l'ordonnance soit réformée en ce qu'elle a condamné la société Axa France Iard à payer à la société Formatop une provision de 2 266 045 euros au titre des travaux de remise en état, cette demande se heurtant à diverses contestations sérieuses
- juger en conséquence sans objet l'appel en garantie formé par la société Axa France Iard
- dire et juger sinon irrecevable, à tout le moins mal fondé l'appel formé par la société ARE tendant à ce que l'ordonnance soit infirmée en ce qu'elle a débouté la société Axa France Iard de son recours contre elle
- dire et juger sinon irrecevable, à tout le moins fondé (sic) l'appel incident formé par la société Formatop tendant à ce que la provision fixée par le juge des référés soit fixée à la somme principale de 3 233 060 euros, laquelle est notamment basée sur le devis de la société Le Batimans
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société ARE et son assureur la MAF, ainsi que les sociétés Qualiconsult et SMABTP à la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts, dépens et accessoires susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la société Axa France Iard, ainsi que de tout appel en garantie susceptible d'être formé à son encontre par les autres parties intimées
En toute hypothèse,
- débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre elle au titre de l'indemnité de procédure et des dépens
- condamner in solidum tout succombant à lui régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Boucheron conformément à l'article 699 du même code
III - Sur l'appel interjeté par la MAF
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit au recours de la société Axa France Iard contre elle et son assureur la SMABTP, ni au recours de la MAF contre elle
- débouter la MAF de sa demande tendant à ce que la cour lui impute la survenance des désordres
- débouter la MAF de son appel en garantie en ce qu'il est dirigé contre elle et la société Qualiconsult
- rejeter l'appel incident formé par la société Formatop tendant à ce que la provision ordonnée par le juge des référés soit fixée à la somme principale de 3 233 060 euros, laquelle est basée sur le devis de la société Le Batimans
- débouter la société Qualiconsult de toutes demandes dirigées contre elle notamment au titre des frais irrépétibles
- rejeter l'appel incident formé par la société Axa France Iard tendant à ce qu'elle soit condamnée à la garantir non seulement des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Formatop, mais également de toutes sommes qu'elle a dû acquitter au titre notamment des mesures conservatoires
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société ARE et son assureur la MAF, ainsi que les sociétés Qualiconsult et SMABTP à la relever indemne de toute condamnation en principal, dépens et accessoires susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la société Axa France Iard, ainsi que de tout appel en garantie susceptible d'être formé à son encontre par les autres parties, appelante ou intimées
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à lui régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Boucheron conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions après jonction en date du 3 janvier 2022, la SMABTP demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 834 et 835 du code de procédure civile, 1792 du code de procédure civile (sic), L. 242-1 du code des assurances, 1240 du code civil, de :
- rejeter l'appel interjeté par la société Axa France Iard, déclarer celle-ci irrecevable et subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter
- rejeter l'appel interjeté par la société ARE et la débouter de toutes ses demandes contre elle et/ou la société Savoie comme étant irrecevables et mal fondées
- rejeter l'appel interjeté par la MAF et la débouter de toutes ses demandes contre elle et/ou la société Savoie comme étant irrecevables et mal fondées
- rejeter l'appel formé à titre incident par la société Formatop et la dire irrecevable et mal fondée en ses demandes
- rejeter plus généralement tout appel incident et tous recours en garantie ou en contribution contre elle formés par quelque partie que ce soit comme étant irrecevables et mal fondés
- débouter les sociétés Axa France Iard, Formatop, ARE et MAF de toutes prétentions contraires
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté toutes demandes tendant à avoir sa garantie
- dire et juger en tout état de cause irrecevable et mal fondée sa mise en cause et celle de la société Savoie et les mettre hors de cause
- lui donner acte de ce qu'elle se réserve expressément de faire valoir toutes causes de non-garantie et toutes limites de garantie devant le juge du fond
- condamner reconventionnellement la société Axa France Iard et sinon tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives après jonction et fixation en date du 20 octobre 2021, la SAS Qualiconsult demande à la cour de :
- déclarer la MAF non fondée en son appel dirigé contre elle et l'en débouter
- juger que les éventuelles demandes dirigées contre elle se heurtent à de multiples contestations sérieuses en ce que :
l'analyse de la responsabilité du contrôleur technique relève des pouvoirs du juge du fond
les désordres allégués ne sont pas en lien avec ses missions et ne lui sont donc pas imputables
elle a émis des observations en rapport avec les désordres
En conséquence,
- rejeter toute demande et/ou appel en garantie à son encontre
- la mettre hors de cause
- confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions lui bénéficiant
- y ajoutant, condamner toutes sociétés succombantes à lui verser une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de son conseil.
Sur ce,
En préambule, il convient de rappeler que la jonction des trois instances d'appel demandée par le maître de l'ouvrage a déjà été prononcée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
Sur la recevabilité de l'appel du maître d'oeuvre à l'égard de la société Axa France Iard
Comme le fait valoir la société Axa France Iard, le maître d'oeuvre l'a intimée sur son appel en qualité d'assureur des sociétés Qualiconsult, Valle et Scetec en laquelle elle n'a jamais été partie à l'instance, et non en sa qualité d'assureur DO en laquelle elle a exclusivement été assignée en première instance.
Au regard de l'article 547 du code de procédure civile qui dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, l'appel principal du maître d'oeuvre ne peut qu'être déclaré irrecevable à l'égard de la société Axa France Iard.
Cette irrecevabilité n'affecte, toutefois, pas la recevabilité des demandes du maître d'oeuvre à l'encontre de l'assureur DO qui sont présentées également dans le cadre des appels incidents qu'il a régulièrement formés sur les appels principaux de l'assureur DO et de son propre assureur.
Sur les données de l'expertise judiciaire
L'expert judiciaire a conclu comme suit :
'' Monsieur [R] expert de justice est intervenu en qualité de sapiteur structure béton.
Son étude sur la base des pièces communiquées nous permet de reprendre l'intégralité de ses conclusions :
Pour les panneaux du bas
La densité des connecteurs est telle qu'ils sont sollicités 50 % de plus que les connecteurs selon la conception usuelle.
A la lecture des pièces communiquées, il est observé que les essais de goujon pour le premier ATEX n'étaient pas en rapport avec la réalité du site dans la mesure où l'essai de flexion est fait sur un goujon entier alors que la rupture ici a lieu au rainurage.
L'augmentation de charge de 50 % sur les connecteurs de section réduite de 33 % en section au rainurage (et de 55 % en flexion) génère toutes choses égales par ailleurs au minimum un doublement des contraintes dans les connecteurs.
Les causes les plus probables de la chute du panneau sont liées au mode constructif sans suspension autre que celle des connecteurs, associé au calage qui a généré des augmentations de contraintes dans les connecteurs favorisant le cisaillement par effet thermique et de son poids propre.
Les panneaux du bas doivent être renforcés.
Pour les panneaux du haut
Il ressort des examens des pièces communiquées et de l'étude que les coefficients de sécurité évoqués sur les tubes et les connecteurs suivant les différentes modélisations ne sont pas maximisés et peuvent générer des atteintes à la solidité des supportages des panneaux.
Si tous les panneaux du bas doivent être renforcés en raison de leur mode constructif, les autres panneaux constitués de connecteurs et de tubes de levage dits de sécurité devront faire l'objet de renforcements, sauf à ce qu'il soit opposé un calcul fiable spatial prenant en compte les contraintes résiduelles dues au bétonnage, aux effets du vent et apportant des précisions quant aux capacités réelles des tubes.
Si les calculs permettent de justifier les panneaux sans coefficient de sécurité, les aléas de chantier tels que les calages ou autres mises en charge parasites sont de nature à atténuer largement ces coefficients de sécurité (voire les annuler selon modélisation) générant dès lors les phénomènes que l'on connaît.
La société JOUSSELIN n'apporte aucun renseignement sur les caractéristiques des tubes de levage, qui du reste, servent aussi de support à la peau extérieure.
Par ailleurs, il est observé que la plupart des ATEX donne une appréciation réservée dans cette configuration alors que, en cas de disposition de suspente INOX, les avis sont favorables.
' La stabilité de la vêture béton est compromise.
Devant le risque de chute de nouveaux panneaux, des mesures de sécurisation du site ont été mises en oeuvre pour permettre la poursuite de l'activité de l'établissement classé ERP.
' Les calculs de Monsieur [R] sont suffisants pour justifier le renforcement de l'ensemble des panneaux INOV'MUR et composites.
Deux solutions de reprise de l'ensemble des panneaux pourraient être envisagées. Dans les deux cas, la modification des façades justifie une demande de permis modificatif.
Solution 1
Renforcement de la fixation de l'intégralité des panneaux.
La société AXA France Iard a produit une étude chiffrée par l'intermédiaire de la société EUROCONCEPT pour un montant total de 2 266 045,00 Euros H.T. avec une durée des travaux de 8 mois précédée d'une période de 2 mois de préparation.
Le principe de renforcement consiste à rattacher la peau extérieure par des connecteurs acier disposés à 45 °.
Les connecteurs en acier inoxydable seront ancrés dans l'épaisseur du panneau extérieur et dans l'épaisseur du béton coulé en place.
Les essais de convenance seront à réaliser impérativement et validés par un organisme agréé.
Nos observations sur ces travaux de technicité non-courante sont à prendre en compte.
Solution 2
Elle consiste au remplacement de la vêture par un bardage rapporté.
La société FORMATOP a produit un devis par l'intermédiaire de la société LE BATIMANS pour un montant total de 3 233 060,00 Euros H.T avec une durée des travaux de 7 mois plus 1 mois de finition.
Les travaux consistent au remplacement de la vêture béton par un bardage simple peau à lames horizontales en panneau composite sous avis technique du CESTB.
L'étude très détaillée qui prend en compte les contraintes d'exploitation du site n'appelle pas d'observation technique particulière de mise en oeuvre de ces travaux de technicité courante.
Les dispositions constructives et le phasage des travaux permettent de limiter les nuisances, en particulier pour la dépose de la vêture.
Elle ne nécessite aucune étude et essais complémentaires qui pourraient remettre en cause la faisabilité et le montant de l'offre.
' Les conclusions de l'étude de Monsieur [R] et la chute d'un panneau constatée le 09 juillet 2018 par le personnel de l'établissement a nécessité la mise en place de mesures de sécurisation du site.
La société FORMATOP a confié à la société LE BATIMANS la mise en place des ouvrages de sécurisation qui ont permis de poursuivre l'activité de l'établissement.
Elles ont consisté à :
- la mise en place d'une clôture rigide interdisant l'accès aux abords du bâtiment sur une bande de largeur suffisante pour permettre la protection des personnes en cas de chute d'un panneau
- la fourniture et pose de barrière «police»
- la réalisation de tunnels de protection au niveau des accès
- la protection de façades vitrées pour éviter les bris de glace en cas de chute
- la location de salles de cours modulaires pour pe
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