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CA Paris, 7 déc. 2022, RG 21/08636


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Date
07/12/2022
Numéro
21/08636
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
63918e3f6d1e4f05d4f67f6d

Texte de la décision

4,890 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08636 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQL7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/08682

APPELANT

Monsieur [M] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sandrine BOUTAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B1105

INTIMÉE

SARL ZARA FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [R] a été engagé par la société Zara, pour une durée indéterminée à compter du 9 octobre 2013, en qualité de vendeur.

La relation de travail est régie par la convention collective des maisons à succursales de vente.

Par lettre du 1er juillet 2020, Monsieur [R] était convoqué pour le 13 juillet à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 23 juillet suivant pour faute grave, caractérisée par la présence, dans son casier, de nombreux vêtements à l'enseigne de l'entreprise et dont l'origine n'était pas justifiée et pour son attitude lors de la découverte des faits ce, en contravention du règlement intérieur.

Le 20 novembre 2020, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 24 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [R] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2021.

Les deux parties ont conclu.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022 et l'affaire a été fixée pour plaider.

A l'audience, puis par message électronique du 11 octobre 2022, les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'effet dévolutif de l'appel au regard de la rédaction de la déclaration d'appel.

Par message électronique du 12 octobre 2022, la société Zara expose que Monsieur [R] n'ayant pas expressément critiqué les chefs du jugement dans sa déclaration d'appel, la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement.

* * *

MOTIFS

Aux termes de l'article 901- 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, la déclaration d'appel est faite par acte, contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

En l'espèce, la déclaration d'appel formée par Monsieur [R] le 13 octobre 2021 mentionne à la rubrique "Objet/Portée de l'appel" : "Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués".

Cette déclaration, qui n'est accompagnée d'aucune annexe, ne mentionne donc pas les chefs de jugement qui sont critiqués.

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

En l'espèce, la déclaration d'appel n'a donc pu avoir aucun effet dévolutif, ce dont il résulte que la cour ne se trouve saisie d'aucun litige.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate que la cour ne se trouve saisie d'aucune prétention.

Condamne Monsieur [M] [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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