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CA Riom, 7 déc. 2022, RG 22/01105


Vérifier : CA Riom, 7 déc. 2022, RG 22/01105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/12/2022
Numéro
22/01105
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
63918e596d1e4f05d4f67fd4

Texte de la décision

8,751 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N°

DU : 07 Décembre 2022

N° RG 22/01105 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2E4

VTD

Arrêt rendu le sept Décembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 28 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VICHY (RG n° 11-21-0376)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition

ENTRE :

M. [R] [H]

[Adresse 18]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté - AR signé

Mme [M] [N]

[Adresse 18]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée - AR signé

APPELANTS

ET :

Société [31]

Service surendettement

[Adresse 7]

[Localité 15]

Non comparante, non représentée - AR signé

M. [L] [D]

[Adresse 17]

[Localité 1]

AR signé

Non comparant, représenté par M. [Y] [D], muni d'un pouvoir

S.A. [36]

[Adresse 14]

[Adresse 27]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée - AR signé

M. [Y] [D]

[Adresse 35]

[Localité 3]

AR signé

Comparant en personne

Société [38]

[Adresse 10]

[Adresse 30]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [28]

[Adresse 20]

[Adresse 37]

[Localité 25]

Non comparante, non représentée - AR signé

Etablissement Public [39]

[Adresse 22]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté - AR signé

Etablissement Public TRESORERIE DE VICHY

[Adresse 23]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté - AR signé

Société [34]

[Adresse 12]

[Localité 16]

Non comparante, non représentée - AR signé

Etablissement [26]

Chez NEUILLY CONTENTIEUX

[Adresse 11]

[Localité 24]

Non comparant, non représenté - AR signé

Société ENI SERVICE RECOUVREMENT

Chez [34]

[Adresse 13]

[Localité 16]

Non comparante, non représentée - AR signé

Etablissement Public [32]

Service client chez [33]

[Adresse 8]

[Localité 19]

Non comparant, non représenté - AR signé

Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 9]

[Adresse 29]

[Localité 21]

Non comparant, non représenté - AR signé

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Octobre 2022, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 07 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Le 23 avril 2021, M. [R] [H] et Mme [M] [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Allier d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Le 23 juin 2021, la commission a déclaré leur demande recevable.

Le 15 septembre 2021, elle a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rééchelonnement des créances sur une durée de 74 mois, au taux de 0% et moyennant des mensualités maximum de 251 euros, suivi d'un effacement partiel des soldes.

La SA [31] et M. [L] [D], deux créanciers, ont contesté ces mesures.

Par jugement du 28 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy a notamment :

- déclaré recevable la contestation formée par la SA [31] et M. [L] [D] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Allier dans sa décision du 15 septembre 2021 ;

- fixé les créances envers M. [H] et Mme [N], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission susvisée, à l'exception des créances de MM. [L] et [Y] [D] que les parties entendaient actualiser à la somme de 7 615,71 euros chacune ;

- fixé en conséquence l'endettement initial de M. [H] et M. [N] à la somme de 46 130,89 euros ;

- dit que les dettes de M. [H] et Mme [N] étaient reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités au plan qui serait annexé au jugement (mensualité de remboursement maximale de 743 euros, taux d'intérêt 0%, durée du plan 74 mois) ;

- dit que le plan entrerait en vigueur le jour du mois suivant la notification du jugement ;

- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteraient pas intérêts.

M. [H] et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision par LRAR du 13 mai 2022, contestant le montant de la mensualité retenue par le tribunal et signalant en outre un changement d'adresse.

Ils ont, ainsi que les créanciers, été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 13 octobre 2022.

À cette audience, M. [R] [H] et Mme [M] [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, alors même que les accusés de réception des lettres de convocation sont revenus signés.

Mme [N] a écrit à la cour pour signaler son absence à l'audience. M. [H] a fait de même, tous deux exposant ne pas pouvoir s'absenter sur leur temps de travail.

M. [Y] [D] en personne et M. [L] [Y] représenté par son frère M. [Y] [D], sollicitent la confirmation du jugement.

Ils précisent ne pas avoir été destinataires des courriers des appelants, ni des pièces justificatives envoyées par les appelants.

Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Aux termes de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel lorsque cette voie de recours est ouverte, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 946 du code de procédure civile énonce que la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.

L'article 446-1 alinéa 2 dispose que lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.

En l'espèce, suite à l'appel interjeté par M. [H] et Mme [N] à l'encontre du jugement du 28 avril 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy, appelants et intimés ont été convoqués à l'audience de la cour du 13 octobre 2022, avec rappel des mentions suivantes dans la convocation :

'La procédure étant orale, le dépôt de conclusions devant la cour d'appel ne supplée pas le défaut de comparaître de la partie devant cette juridiction. Les conclusions et les pièces invoquées ou produites ne peuvent être retenues par le juge dans sa décision que dans la mesure où elles ont été portées à la connaissance de toutes les parties et où les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement (article 16 du code de procédure civile).'

M. [H] et Mme [N] n'ont pas été autorisés au sens de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile à formuler leurs prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.

Aussi, les courriers et pièces qu'ils ont adressés à la cour quelques jours avant l'audience ne sont pas recevables, et ce d'autant que ces documents n'ont pas été communiqués aux intimés, et notamment à MM. [D].

Par conséquent, en l'absence de comparution des appelants, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris, l'appel n'étant pas soutenu.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'appel recevable mais non soutenu ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [H] et Mme [M] [N] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

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