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CA Toulouse, 6 déc. 2022, RG 22/00803


Vérifier : CA Toulouse, 6 déc. 2022, RG 22/00803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2022
Numéro
22/00803
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63918e6e6d1e4f05d4f68046

Texte de la décision

4,128 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/809

N° RG 22/00803 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD5Q

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 06 décembre à 14h30

Nous , N. PICCO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 03 Décembre 2022 à 16H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[W] [B]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 05/12/2022 à 11 h 02 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 06 décembre 2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[W] [B]

assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [J] [T], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Attendu qu'à l'audience l'intéressé, qui a eu la parole en dernier, n'a pas souhaité s'exprimer ;

Attendu que son Conseil, au soutien de son appel et en réponse aux services préfectoraux, fait valoir le défaut de diligences de l'administration préfectorale, rappelant qu'aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet » ;

Attendu qu'il est soutenu que le préfet de la Haute-Garonne a adressé une saisine consulaire au consulat d'Algérie le 02 novembre 2022 contenant le rapport d'identification du 28 09 22, les empreintes et l'OQTF ; que le 03 novembre 2022, le consulat d'Algérie a indiqué à la préfecture procéder à l'audition du requérant le 16 novembre 2022 ; que le 17 novembre 2022, le consulat d'Algérie a indiqué engager la procédure d'identification suite à l'audition intervenue la veille dès lors que la présomption de la nationalité algérienne n'a pas été établie ; qu'une relance préfectorale a été adressée au consulat d'Algérie le 23 novembre 2022 mais qu'aucun acte postérieur n'a été réalisé ;

Attendu que l'autorité préfectorale demande la confirmation de la décision de première instance, exposant les diligences entreprises à partir des déclarations de l'intéressé ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'autorité préfectorale avait exercer toutes les diligences requises par application du texte précité ;

Attendu qu'en effet la chronologie rappelée ci-dessus des actes et relances effectués par l'autorité préfectorale ne montre aucune négligence ou retard, la préfecture ayant encore rappelé aux autorités consulaires l'état de traitement du dossier moins de 10 jour avant l'échéance de la rétention ; qu'il s'en déduit qu'aucun délai injustifié de rétention ne s'est déroulé ;

Attendu que le moyen sera donc rejeté ;

Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 03 Décembre 2022;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [W] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI N. PICCO

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