Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Déchéance source hf_dump

Cass., 8 déc. 2022, n° 22-16.550


Vérifier : Cass., 8 déc. 2022, n° 22-16.550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
22-16.550
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
639192f86d1e4f05d4f6814c

Texte de la décision

1,452 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[S]

Pourvoi n°
: U 22-16.550

Demandeur(s)
: le syndicat des copropriétaires [Adresse 6]

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: l'association foncière urbaine des propriétaires de la zone
d'habitation du [Adresse 5]"

Avocat(s)
: la SCP de Nervo et Poupet

Ordonnance
: 51095

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], domicilié [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Citya immobilier Teissier-Sabi, dont le siège social est [Adresse 2],
[Localité 4], a formé un pourvoi le 19 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'association foncière urbaine des propriétaires de la zone d'habitation du [Adresse 5]", domiciliée [Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 8 décembre 2022

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.