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Cass., 8 déc. 2022, n° 22-17.254


Vérifier : Cass., 8 déc. 2022, n° 22-17.254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
22-17.254
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
639193016d1e4f05d4f68154

Texte de la décision

1,376 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[O]

Pourvoi n°
: J 22-17.254

Demandeur(s)
: Mme [H], ès qualités de représentante légale
de sa fille mineure [P] [K]

Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan

Défendeur(s)
: le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme
et d'autres infractions - FGTI

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Ordonnance
: 51099

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 1], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [K], a formé un pourvoi le 3 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres Infractions - FGTI, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 8 décembre 2022

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