Cass., 8 déc. 2022, n° 22-17.254
Vérifier : Cass., 8 déc. 2022, n° 22-17.254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[O]
Pourvoi n°
: J 22-17.254
Demandeur(s)
: Mme [H], ès qualités de représentante légale
de sa fille mineure [P] [K]
Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan
Défendeur(s)
: le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme
et d'autres infractions - FGTI
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Ordonnance
: 51099
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 1], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [K], a formé un pourvoi le 3 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres Infractions - FGTI, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 8 décembre 2022
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.