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Cass., 8 déc. 2022, n° 21-22.231


Vérifier : Cass., 8 déc. 2022, n° 21-22.231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
21-22.231
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
639193a46d1e4f05d4f681fe

Texte de la décision

2,247 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : Y 21-22.231
Demandeur : M. [T]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes
Requête n° : 663/22
Ordonnance n° : 91281 du 8 décembre 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [H] [T], ayant la SCP Ghestin pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 17 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 6 juin 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 21-22.231 formé le 7 septembre 2021 par M. [H] [T] à l'encontre du jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

M. [H] [T] n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Y 21-22.231 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 8 décembre 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Annie Antoine

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