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CA Douai, 8 déc. 2022, RG 22/02206


Vérifier : CA Douai, 8 déc. 2022, RG 22/02206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
22/02206
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6392e0a3d61f8005d4f3dd26

Texte de la décision

10,041 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02206 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUAV

N° de Minute : 2221

Ordonnance du jeudi 08 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M.[V] [Y]

né le 21 Avril 1976 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [R] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 08 décembre 2022 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 08 décembre 2022 à 15 h 08 la décision sera notifiée à l'intéressé au centre de rétnetion de [Localité 2] avec truchement téléphonique d'un interprète en langue arabe

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [T] [U] venant au soutien des intérêts de M. [V] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie de détention monsieur [V] [Y], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 05/12/2022 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Monsieur [V] [Y] a déposé un recours en annulation du placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 07/12/2022 (11h56),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .

' Vu la déclaration d'appel du 8 décembre 2022 à 9 h 16sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [V] [Y] reprend les moyens développés devant le juge des libertés et de la détention à savoir :

Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce que la possibilité de l'assigner à résidence chez son frère ou sa soeur n'a pas été sérieusement envisagée

Absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité

Transport de monsieur [V] [Y] au Centre de Rétention Administrative avant même la notification du placement en rétention administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré de la motivation du placement en rétention administrative

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

En l'espèce l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord est particulièrement motivé en reprenant le fait que monsieur [V] [Y] serait asthmatique mais sans justifier d'une incompatibilité avec la rétention et en reprenant l'ensemble des raisons pour lesquelles il ne peut selon l'avis de l'autorité préfectorale être assigné chez sa soeur ou son frère.

2) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation

Comme le reprend justement le premier juge l'arrêté de placement en rétention administrative indique que monsieur [V] [Y] avait une interdiction judiciaire de paraître dans le département du Nord et précise que ce dernier ne pouvait judiciairement pas prendre contact avec sa soeur [O] [Y] et qu'il n'était pas envisageable de loger monsieur [V] [Y] au domicile de son frère [W] [Y], également victime de monsieur [V] [Y] pour les faits de menaces de mort et dégradations ayant fait l'objet de la condamnation de l'intéressé prononcée par la 9ème chambre de la cour d'appel de Douai le 22 mars 2022.

Par ailleurs aucune pièce médicale n'est produite pour justifier d'une éventuelle incompatibilité du placement en rétention administrative avec l'état de santé de l'appelant, ce dernier ayant indiqué à l'audience être traité pour son asthme par 'ventoline' et en avoir à disposition par le centre de soins du Centre de Rétention Administrative.

3) Sur le moyen tiré du transport de monsieur [V] [Y] au Centre de Rétention Administrative avant la notification du placement en rétention administrative

Il ressort de la procédure que :

Monsieur [V] [Y] a vu son écrou pénitentiaire du centre pénitentiaire de [3] levé par la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative le 05/12/2022 de 09h00 à 09h10

Les voies et délais de recours ont été notifiés le 05/12/2022 de 09h10 à 09h20

Ses droits en rétention lui ont été notifiés le 05/12/2022 de 09h20 à 09h30

La fiche de levée d'écrou a été éditée à 09h21.

Il ressort de l'extrait du registre du Centre de Rétention Administrative que monsieur [V] [Y] est arrivé au car de Lesquin le 05/12/2022 à 10h10

L'appelant n'assortit pas son moyen des preuves suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Sur la notification de la décision à M. [V] [Y]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [V] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

ENJOINT l'autorité administrative de faire procéder à un examen de santé de M. [V] [Y] afin de vérifier la compatibilité du placement en rétention administrative avec sonétat de santé.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/02206 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUAV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2221 DU 08 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [V] [Y]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [Y]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [V] [Y] le jeudi 08 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [P] [X] le jeudi 08 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 08 décembre 2022

N° RG 22/02206 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUAV

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