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CA Montpellier, 8 déc. 2022, RG 22/01595


Vérifier : CA Montpellier, 8 déc. 2022, RG 22/01595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
22/01595
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
6392e0ddd61f8005d4f3de07

Texte de la décision

5,293 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01595 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLNK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 MARS 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 22/00224

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [Z] [O]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représenté par Me CADET substituant Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [W] [E]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représenté par Me ROUGEAUX substituant Me David BRUN de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller et Madame Virginie HERMENT, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire a été initialement mise en délibéré au 1er décembre 2022 et prorogé au 8 décembre 2022, les parties en ayant été avisées ;

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Monsieur Salvatore SAMBITO , Greffier.


Par ordonnance du 21 décembre 2021 le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS a condamné Monsieur [Z] [O] à laisser poser un échafaudage sur son terrain afin de permettre à son voisin, Monsieur [W] [E], de réaliser des travaux.

[Z] [O] a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2022.

Par ordonnance rendue le 17 mars 2022, le président de la deuxième chambre civile de la présente cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Contestant cette décision, Maître Sébastien AVALLONE, avocat de [Z] [O], l'a, par déclaration au greffe du 22 mars 2022, déférée à la Cour.

A l'appui de sa requête le conseil de [Z] [O] fait valoir qu'il a signifié ses conclusions à la partie adverse le 4 février 2022, soit dans le délai d'un mois de l'ordonnance de fixation à bref délai.

[W] [E] n'a pas fait déposer de conclusions.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du déféré :

La requête en déféré a été reçue, par la voie électronique, le 22 mars 2022, soit dans le délai de quinze jours ayant couru à compter de l'ordonnance de caducité du 17 mars précédent, et ce conformément aux prescriptions de l'article 916 du code de procédure civile.

Le déféré est dès lors recevable.

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et que, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

En l'espèce, le 26 janvier 2022 a été délivré par le greffe, par la voie électronique, l'avis de fixation à bref délai invitant l'appelant à signifier - ou notifier si entre temps l'intimé a constitué avocat - sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours, et lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception du présent avis, pour remettre ses conclusions au greffe ainsi que pour les notifier aux avocats des autres parties.

Le 31 janvier 2022 le conseil de [Z] [O] a transmis, par la voie électronique, ses conclusions au greffe.

Il justifie par ailleurs de ce que, par acte d'huissier en date du 4 février 2022, il a fait signifier à [W] [E] sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions 'sur sept feuilles de papier'.

Il convient d'observer que les délais prescrits par les articles susvisés ont été respectés.

L'ordonnance entreprise doit dès lors être infirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare recevable la requête en déféré présentée pour le compte de Monsieur [Z] [O] ;

Infirme l'ordonnance déférée ;

Dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel interjeté le 12 janvier 2022 par Monsieur [Z] [O] ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation de Maître Sébastien AVALLONE aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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