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CA Montpellier, 8 déc. 2022, RG 22/02416


Vérifier : CA Montpellier, 8 déc. 2022, RG 22/02416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
22/02416
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
6392e0e1d61f8005d4f3de19

Texte de la décision

5,726 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 8 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02416 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM7P

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 04 AVRIL 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2022r00008

APPELANTE :

La S.A.S ASSISTANCE REMORQUAGE 13, Société immatriculée au RCS n°824348247 dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL DSA CITROEN, Société à responsabilité limitée au capital de 100 000,00 € immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 833 069 404 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien AUDIER-SORIA de la SELAS VORLEX, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AUCHE

Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

Par ordonnance de référé en date du 4 avril 2022, le Tribunal de commerce de Perpignan a condamné la SAS ASSISTANCE REMORQUAGE 13 à délivrer à la SARL DSA le double des clés, le certificat de carrossage et la carte blanche du véhicule NISSAN NT 400 sous astreinte et rejeté la demande de dommages intérêts ;

La SAS ASSISTANCE REMORQUAGE 13 a relevé appel de cette décision le 4 mai 2022 et dans ses dernières écritures en date du 16 juin 2022, elle demande à la cour de dire que le Tribunal de Commerce de Perpignan était incompétent pour connaitre de l'affaire au profit de celui de Marseille, subsidiairement d'infirmer la décision entreprise et de débouter la SARL DSA en toutes ses demandes ;

Dans ses dernières écritures en date du 18 juillet 2022 la SARL DSA CITROEN demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions ;

A l'appui de sa demande d'incompétence du Tribunal de Commerce de Perpignan la SAS ASSISTANCE REMORQUAGE 13 indique que seul le tribunal de Marseille est compétent pour connaitre de cette procédure en raison du lieu de livraison du véhicule qui est BOUC BEL AIR, soit dans ses locaux ;

La SARL DSA CITROEN demande à la cour de déclarer cette demande nouvelle en cause d'appel car la SAS ASSISTANCE REMORQUAGE 13 n'a pas comparu devant le premier juge bien que régulièrement assignée et devait soulever in limine litis ce moyen.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappellera qu'il est admis en jurisprudence, et contrairement à ce que soutient la SARL DSA CITROEN, qu'une exception d'incompétence peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, dès lors qu'elle est soulevée avant toute défense au fond, lorsque le défendeur n'a pas comparu devant le premier juge ;

La cour dira donc que la SAS ASSISTANCE REMORQUAGE 13 peut valablement soulever devant la cour son exception d'incompétence concernant le Tribunal de Commerce de Perpignan ;

La cour constate au cas d'espèce, qu'il résulte des pièces produites en la procédure que le véhicule a bien été livré dans les locaux de la SAS ASSISTANCE REMORQUAGE 13 à Bouc bel Air, lieu qui relève de la compétence du Tribunal de Commerce de Marseille et non pas de celle du Tribunal de Commerce de Perpignan ; que par ailleurs la SARL DSA CITROEN ne justifie d'aucun autre chef de compétence au profit de ce tribunal ;

En conséquence, la cour faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par la SAS ASSISTANCE REMORQUAGE 13, réformera la décision entreprise et déclarera le Tribunal de Commerce de Perpignan incompétent pour connaître de cette affaire et cela au profit du Tribunal de Commerce de Marseille ; la cour renverra le dossier de la procédure devant cette juridiction  en application de l'article 86 du code de procédure civile ;

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers frais irrépétibles.

Par ces Motifs,

La Cour,

Reçoit la SAS ASSISTANCE REMORQUAGE 13 en son appel et le déclare régulier en la forme,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau;

Dit que le Tribunal de Commerce de Perpignan était incompétent pour connaître de la présente instance au profit du Tribunal de Commerce de Marseille ;

Dit qu'en application de l'article 86 du code de procédure civile, le dossier de la procédure sera transmis par le greffe à cette juridiction.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Réserve les dépens en fin de procédure. 

Le greffier Le président

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