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CA Montpellier, 8 déc. 2022, RG 22/05587


Vérifier : CA Montpellier, 8 déc. 2022, RG 22/05587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
22/05587
Chambre
Chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
6392e0e2d61f8005d4f3de27

Texte de la décision

2,593 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Article 84 du Code de procédure civile

RG N° : N° RG 22/05587 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTFW

APPELANTE :

S.A.R.L. LA GANGEOISE DU SPORT

GO SPORT, Avenue de [Localité 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, assisté de Audrey VALERO, Greffière,

Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Montpellier rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la SARL la Gangeoise du sport et se déclarant compétent pour connaître du litige lui étant soumis ;

Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2022 par la société la Gangeoise du sport à l'encontre de ce jugement, intimant la SAS SCT Télécom ;

Attendu qu'aux termes de l'article 84 du code de procédure civile applicable à l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence : ' Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.'

Attendu qu'en l'espèce, le jugement a été notifié à la société la Gangeoise du sport par lettre recommandée du greffe du tribunal de commerce en date du 13 octobre 2022 et dans le délai d'appel, l'appelante n'a saisi le premier président ni d'une demande tendant à être autorisée à assigner à jour fixe, ni d'une demande de fixation prioritaire ; qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel du 4 novembre 2022 est caduque ;

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la société la Gangeoise du sport à l'encontre du jugement du 12 octobre 2022 ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelante,

Le GREFFIER, Le président de chambre

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