Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 8 déc. 2022, RG 22/10898


Vérifier : CA Paris, 8 déc. 2022, RG 22/10898 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
22/10898
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
6392e145d61f8005d4f3dfd8

Texte de la décision

3,661 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10898 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6DZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] CEDEX 17 - RG n° 22/51136

APPELANTE

S.A. ANTARIUS, RCS de [Localité 5] n°402.630.826, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Tour D2

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMEES

Mme [K] [P] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice LAFFON de l'AARPI FOURNIER LABAT-SIBON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P204

Mme [U] [P] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier DELPLANQUE-BATAILLE DE MANDELO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0202

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé contradictoire en date du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- reçu l'intervention volontaire de madame [U] [P] épouse [E] ;

- condamné la S.A. Antarius à verser à madame [K] [P] une provision d'un montant de 100.000 euros à valoir sur le paiement du capital décès payable au titre du contrat d'assurance vie n°3135/8714854 souscrit par monsieur [S] [P] ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- mis a la charge de madame [U] [P] épouse [E] et de madame [K] [P] épouse [V], à parts égales, les dépens ;

- dit n'y avoir lieu à condamnations au titre des frais irrépétibles ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Par déclaration du 7 juin 2022 enregistrée le 24 juin 2022, la société Antarius a relevé appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 28 juillet 2022, elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour.

Mmes [P] épouse [E] et [P] épouse [V] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

SUR CE LA COUR

Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante que, par suite, le dessaisissement de la cour.

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la société Antarius ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Antarius.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.