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CA Rouen, 8 déc. 2022, RG 22/03000


Vérifier : CA Rouen, 8 déc. 2022, RG 22/03000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
22/03000
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
6392e184d61f8005d4f3e1a4

Texte de la décision

11,557 caractères

N° RG 22/03000 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFP4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00004

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L'EXECUTION D'EVREUX du 31 Août 2022

APPELANTS :

Monsieur [S] [J]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] (ALGERIE)

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté et assisté par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE

Madame [R] [D] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (93)

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée et assistée par Me Marie-christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats en double rapporteurs :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame GERMAIN, Conseillère

Lors du délibéré :

Madame GOUARIN, présidente

Madame ARZUFFI, conseillère

Madame GERMAIN, conseillère

Madame DUPONT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022

Rapport oral a été fait à l'audience

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 08 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte notarié du 1er avril 2005, la SA Crédit immobilier de France développement (CIFD) a consenti à M. [S] [J] et à Mme [R] [D] un prêt immobilier composé d'un prêt à taux 0% d'un montant de

19 818,37 euros remboursable en 198 mensualités et d'un prêt de

124 915,63 euros remboursable en mensualités pendant une durée de 23 ans avec une période d'anticipation de deux ans au taux révisable de 4,90% et au taux effectif global de 5,68%.

Une inscription d'hypothèque conventionnelle à hauteur de la somme de

128 570 euros et une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de la somme de 33 820,32 euros ont été publiées et enregistrées à la conservation des hypothèques d'[Localité 8] le 29 avril 2005, volume 2005 V n°1112.

Une inscription d'hypothèque conventionnelle pour un montant de 130 euros et une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de la somme de 25 633,88 euros ont été publiées et enregistrées à la conservation des hypothèques d'[Localité 8] le 29 avril 2005, volume 2005 V n°1113.

Par lettres recommandées du 11 février 2020, le CIFD a mis en demeure M. [J] et Mme [D] de lui régler la somme de 7 940 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de 8 jours sous peine du prononcé de la déchéance du terme des prêts.

Par acte d'huissier des 4 septembre et 20 octobre 2020, le CIFD a fait délivrer à M. [J] et à Mme [D] un commandement de payer valant saisie immobilière aux fins de recouvrement de la somme de 82 803,66 euros en principal, intérêts et frais portant sur un bien situé au [Adresse 5].

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 28 octobre 2020, volume 2020 n°25 et n°26.

Par acte d'huissier du 9 décembre 2020, le CIFD a fait assigner M. [J] et Mme [D] à l'audience d'orientation.

Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- constaté que le créancier était muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

- constaté que la saisie immobilière pratiquée par le Crédit immobilier de France développement portait sur des droits saisissables ;

- mentionné le montant retenu de la créance à la somme de 82 803,66 euros en principal, frais, intérêts et accessoires au 20 mai 2020, outre les intérêts postérieurs au taux de 1,792% sur la somme de 69 744,44 euros et au taux légal pour le surplus, cotisations ADI et frais ;

- débouté M. [J] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière ;

- débouté M. [J] et Mme [D] de leur demande de vente amiable ;

- ordonné la vente forcée du bien et fixé les modalités de visite de l'immeuble;

- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Par déclaration du 14 septembre 2022, M. [J] et Mme [D] ont relevé appel du jugement rendu, critiquant l'ensemble de ses dispositions.

Par requête déposée au greffe le 15 septembre 2022 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, M. [J] et Mme [D] ont sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la société CIFD.

Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 15 septembre 2022.

L'assignation à jour fixe a été délivrée à la société CIFD par acte du 20 septembre 2022 et remise au greffe avec la requête, l'ordonnance et l'ensemble des pièces le 26 septembre 2022.

Exposé des prétentions des parties

Aux termes de l'assignation à jour fixe, Mme [D] et M. [J] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dans ses dispositions ayant débouté M. [J] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, débouté M. [J] et Mme [D] de leur demande de vente amiable, ordonné la vente forcée du bien saisi, autorisé la visite des biens saisis et dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;

- autoriser Mme [D] et M. [J] à procéder à la vente de leur bien immobilier situé à [Adresse 5].

Par dernières conclusions reçues le 25 octobre 2022, la société CIFD demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [J] et Mme [D] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Poncet Deboeuf Beignet.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

A l'audience, au visa des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la cour a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de la demande de vente amiable formée en appel par Mme [D] alors que cette demande n'a pas été valablement formée en première instance.

Par une note en délibéré reçue le 23 novembre 2022, le conseil des appelants a fait valoir que Mme [D] était recevable à former un recours à l'encontre de la décision l'ayant déboutée de sa demande de vente amiable dès lors qu'en première instance, elle était valablement représentée par sa fille qui a sollicité la vente amiable du bien.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions du jugement déféré ayant constaté que le créancier était muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, constaté que la saisie immobilière pratiquée portait sur des droits saisissables et mentionné le montant retenu de la créance du CIFD à la somme de

82 803,66 euros outre intérêts postérieurs ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.

Si les appelants concluent à l'infirmation des dispositions du jugement ayant débouté M. [J] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, le dispositif de l'assignation à jour fixe ne saisit la cour d'aucune prétention tendant à la suspension de la procédure de saisie de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de vente amiable

Les appelants font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande de vente amiable aux motifs que Mme [D] n'était pas présente lors de l'audience, qu'elle n'était pas représentée par un avocat et que la demande de vente amiable ne pouvait être formée par sa fille en dépit du pouvoir de représentation qu'elle lui avait confiée alors qu'elle était valablement représentée à l'audience et pouvait former oralement la demande.

L'intimée réplique que la mise en vente du bien est tardive et que le mandat de vente a été conclu pour un prix supérieur à la valeur dudit bien.

Aux termes de l'article R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution, la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de

l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation.

Il résulte de ces dispositions que le débiteur est recevable à former devant le premier juge une demande de vente amiable sans avocat.

Cependant, en application des dispositions combinées de l'article L. 121-4 et R. 322-5-3° du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur qui n'est pas représenté par un avocat doit être présent en personne pour former la demande de vente amiable et ne peut en conséquence se prévaloir des règles de représentation applicables devant le juge des contentieux de la protection et devant le juge de l'exécution saisi autrement que dans le cadre d'une audience d'orientation.

C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'était pas valablement saisi d'une demande de vente amiable en l'absence de Mme [D] qui n'était pas représentée par un avocat et qui ne pouvait valablement être représentée par sa fille pour solliciter la vente amiable.

Selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

En l'espèce, bien que représentée en cause d'appel par un avocat, Mme [D] n'est pas recevable à former pour la première fois en appel une demande de vente amiable dont elle n'a pas valablement saisi le premier juge.

La demande de vente amiable formée par Mme [D] doit en conséquence être déclarée irrecevable et le jugement confirmé dans ses dispositions ayant rejeté la demande dès lors qu'il n'en était pas saisi par les deux débiteurs.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

M. [J] et Mme [D] devront supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.

Les considérations tirées de l'équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CIFD dont la demande formée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la demande de vente amiable formée en appel par Mme [R] [D] ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Condamne M. [J] et Mme [D] aux dépens d'appel ;

Déboute le Crédit immobilier de France développement de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

C. Dupont E. Gouarin

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