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CA Toulouse, 8 déc. 2022, RG 22/00887


Vérifier : CA Toulouse, 8 déc. 2022, RG 22/00887 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
22/00887
Chambre
1ere Chambre Section 2
Type
Ordonnance
Id
6392e18bd61f8005d4f3e1dd

Texte de la décision

3,422 caractères

08/12/2022

N° RG 22/00887 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUW2

Décision déférée - 13 Mars 2012 - Tribunal de Grande Instance de Montauban -10/03028

[J] [L] [G] [X]

C/

[O] [F] [D] [B] épouse [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°22/288

***

Le huit Décembre deux mille vingt deux, nous, C. GUENGARD, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [J] [L] [G] [X],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉE

Madame [O] [F] [D] [B] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE


Vu le jugement rendu en date du 13 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Montauban dans le litige opposant M. [J] [X] à Mme [O] [Y],

Vu l'appel interjeté par M. [J] [X] le 2 mars 2022,

Vu les conclusions d'incident déposées le 7 juin 2022 par Mme [Y] demandant de :

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] [X],

Le condamner à verser à Mme [O] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2022 par M. [X] demandant de voir :

débouter Mme [Y] de sa demande de caducité

et de voir ordonner la jonction de l'affaire avec l'affaire tenante devant la cour d'appel de Toulouse.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La demande de jonction sera rejetée entre les dossiers n° RG 22/00887 et n° RG 21/01853 alors que les deux procédures concernent des décisions différentes.

Sur la caducité :

Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, sans que cette sanction ne soit contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme alors qu'elle poursuit l'objectif de célérité des procédures judiciaires en appel.

M. [J] [X] qui avait, en vertu de ce texte, jusqu'au 2 juin 2022 pour déposer ses conclusions d'appelant n'a pas déposé de conclusions de sorte que la caducité de son appel sera prononcée.

M. [J] [X] sera condamné aux dépens de l'ensemble de la procédure d'appel et l'équité commande d'allouer à Mme [Y] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Rejetons la demande de jonction entre les dossiers n° RG 22/00887 et n° RG 21/01853,

- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel effectuée le 2 mars 2022 par M. [J] [X] à l'encontre du jugement rendu en date du 13 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Montauban dans le litige l'opposant à Mme [O] [Y],

- Condamnons M. [J] [X] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamnons M. [J] [X] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

M. TACHON C. GUENGARD .

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