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CA Versailles, 8 déc. 2022, RG 22/02457


Vérifier : CA Versailles, 8 déc. 2022, RG 22/02457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
22/02457
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
6392e19ed61f8005d4f3e2b1

Texte de la décision

2,466 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

ASSISTE DE Madame Dévi POUNIANDY, Greffier

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 09 Novembre 2022

N° RG 22/02457 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLLJ

[M] [I]

C/

CRAMIF

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] rendu le 15 Octobre 2021

N° RG : 21/00673

Copie certifiée conforme à :

- Mme [M] [I]

- Me Guillaume GUERRIEN

- CRAMIF

Notifiée le :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du neuf Novembre deux mille vingt deux dans l'affaire opposant :

Mme [M] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641

APPELANTE

à :

CRAMIF

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [N] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

[M] [I] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] rendu le 15 Octobre 2021 dans le litige l'opposant à la [5].

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame Dévi POUNIANDY, Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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