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CA Amiens, 30 juin 2022, RG 22/00363


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Date
30/06/2022
Numéro
22/00363
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
Ordonnance
Id
63943173dbd75c05d41ff29e

Texte de la décision

5,052 caractères

Ordonnance

N°

S.A.S. SUPPLAY

C/

[U]

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00363 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKP4

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. SUPPLAY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée, concluant et plaidant par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Me Manon MAGNIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET

Monsieur [Y] [U]

né le 31 Août 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française

au [Adresse 2]

[Adresse 2]

concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 21 juin 2022 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.

L'incident y a été plaidé par Maître [J].

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 30 juin 2022, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.

*

* *

DÉCISION :

Vu le jugement du 14 septembre 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Creil a notamment dit que la SAS Supplay devait payer à M. [U] son salaire en espèces, a condamné la société à lui payer diverses sommes dont 100 euros net pour le refus de paiement du salaire en espèces et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

vu l'appel interjeté par la société Supplay le 27 janvier 2022 ;

vu les conclusions d'incident déposées le 3 mai 2022 par M. [U] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la société Supplay et condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que le jugement a été rendu en dernier ressort, sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour refus de paiement en espèces ne constituant pas une demande indéterminée ;

vu les conclusions en réponse d'incident remises le 10 mai 2022 par la société tendant à voir déclarer son appel recevable, débouter M. [U] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que la demande de dire et juger qu'elle devait lui payer son salaire en espèces constitue une demande indéterminée de telle sorte que la qualification du jugement par le conseil de prud'hommes étant inexacte, aucun délai d'appel ne peut lui être opposé.

SUR CE

Le taux de compétence en dernier ressort des jugements des conseils de prud'hommes est de 4 000 euros par application de l'article D.1462-3 du code du travail, dans sa version applicable à la cause.

Conformément à l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. L'appel n'est donc pas irrecevable en cas de jugement qualifié à tort en dernier ressort.

Selon l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

En l'espèce, M. [U] a demandé notamment au conseil de prud'hommes de dire que l'employeur devait lui payer son salaire en espèces et de le condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour refus de paiement du salaire en espèces.

Ainsi que le fait valoir à juste titre M. [U], la prétention de vouloir dire que l'employeur devait payer le salaire en espèces ne constitue qu'un moyen au soutien d'une demande indemnitaire chiffrée.

L'addition des demandes de M. [U] était inférieure à 4 000 euros, c'est à bon droit que les premiers juges ont qualifié leur jugement en dernier ressort.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel de la société irrecevable.

Cette dernière, qui perd le procès, doit en supporter les dépens et sera condamnée à payer à M. [U] la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la société Supplay,

condamnons la société Supplay à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamnons aux dépens.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE

DE LA MISE EN ÉTAT,

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