CA Amiens, 26 oct. 2022, RG 22/00903
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Texte de la décision
Ordonnance
N°
[K]
C/
[P]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5] ITS DU CGEA D'[Localité 5]
Copie exécutoire
le 26 octobre 2022
à
Me Abdesmed
Me Camier
Me [P]
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00903 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILQS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
ET
Maître [H] [P] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SAS LECOMTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante et non constituée
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 14 Septembre 2022 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 26 octobre 2022, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrate exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 25 janvier 2022 le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] a rendu un jugement qui a notamment déclaré Mme [K] irrecevable en ses demandes.
Mme [K] a interjeté appel par déclaration du 25 février 2022.
Le 24 mars 2022, l'Unedic délégation Ags d'[Localité 5] s'est constituée en qualité d'intimée.
L'Unedic a adressé au greffe un courrier le 13 juin 2022 indiquant que n'ayant pas été destinataire de conclusions elle pensait que la déclaration d'appel était caduque.
Le 20 juin 2022, un incident a été soulevé à l'initiative du conseiller de la mise en état sur l'appel initié par Mme [K] et une demande d'observations écrites a été formée à l'endroit des parties pour qu'elles puissent répondre sur la caducité de l'appel susceptible d'être encourue.
Les parties n'ont pas conclu sur l'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2022, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 26 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 908 « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre des conclusions au greffe ».
La cour observe que Mme [K] n'a pas respecté les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ci-dessus rappelées.
L'appel est jugé caduc.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit que l'appel régularisé par Mme [K] est caduc ;
Condamne Mme [K] aux dépens de l'incident de mise en état.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ÉTAT,
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