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CA Amiens, 26 oct. 2022, RG 22/02198


Vérifier : CA Amiens, 26 oct. 2022, RG 22/02198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/10/2022
Numéro
22/02198
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
Ordonnance
Id
63943178dbd75c05d41ff2c2

Texte de la décision

5,077 caractères

Ordonnance

N°

[V]

C/

[T]

copie exécutoire

le 26 octobre 2022

à Me Bibard,

Me Van der Beken

CB/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02198 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN3Q

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [R] [V]

né le 23 Août 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

ET

Madame [I] [T] épouse [P]

née le 26 Janvier 1962 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée et concluant par Me David VAN DER BEKEN de l'AARPI Alter Ego Avocats, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 14 septembre 2022 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 26 octobre 2022, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.

*

* *

DÉCISION :

Le 4 avril 2022 le conseil des prud'hommes de Creil a rendu un jugement qui a notamment condamné M. [V] à verser à Mme [P] diverses sommes au titre en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [V] a interjeté appel par déclaration du 3 mai 2022.

Le 20 mai 2022 Mme [P] a constitué avocat en sa qualité d'intimée.

Le 1er juillet 2022, Mme [P] a communiqué par voie électronique des conclusions d'incident.

Le 27 juillet 2022, M. [V] a communiqué ses conclusions d'appelant par voie électronique.

Le 1er juillet, Mme [P] a déposé des conclusions par voie électronique indiquant se désister de l'incident précédemment élevé.

Le 7 septembre 2022, M. [V] a adressé des conclusions d'incident aux fins de rejet de l'incident soulevé par Mme [P].

Le 13 septembre 2022, celle-ci s'est désistée de son incident et s'est opposée à toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

M. [V] s'en rapporte sur le désistement mais maintient la demande de condamnation de la demanderesse à l'incident à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience de l'incident qui s'est déroulée le 14 septembre 2022, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 26 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'article 400 du code de procédure civile dispose « le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.»

L'article 401 du même code ajoute que « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si une partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente. »

Mme [P] se désiste de l'incident.

Il apparaît que l'intimée avait élevé l'incident car l'employeur n'avait pas exécuté le jugement en ne lui remettant pas les fiches de paie manquantes et ne payant pas les sommes auxquelles il avait été condamné.

A ce jour il n'est pas établi que M. [V] ait exécuté le jugement dont appel et Mme [P] se désiste de l'incident au terme duquel elle sollicitait du conseiller de la mise en état qu'il ordonne la radiation de l'appel en raison de l'absence d'exécution des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire de droit.

Elle explique abandonner l'incident car en cas de radiation de l'appel, l'employeur disposerait de deux ans supplémentaires pour s'exécuter sans possibilité pour elle de solliciter la réinscription de l'affaire.

Ainsi il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais qu'il a pu exposer pour le présent incident ; il est débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] supportera les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Constate le désistement d'incident de Mme [P] ;

Déboute M. [V] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] aux dépens de l'incident de mise en état.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE

DE LA MISE EN ÉTAT,

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