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CA Douai, 9 déc. 2022, RG 22/02213


Vérifier : CA Douai, 9 déc. 2022, RG 22/02213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2022
Numéro
22/02213
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6394319ddbd75c05d41ff30e

Texte de la décision

7,258 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02213 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUCT

N° de Minute : 2225

Ordonnance du vendredi 09 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [Z]

né le 23 Juillet 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [P] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 décembre 2022 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 09 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [N] venant au soutien des intérêts de M. [X] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 8 novembre 2012, notifié le même jour à 15 h 50, M. [X] [Z], de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.

Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2022 à 10 h 26, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Suivant décision du 10 novembre 2022, confirmée en appel le 12 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 08/12/2022 (10h48) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 09/12/2022 à 08h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative aux motifs qu'il n'existerait aucune perspective d'obtenir un laissez-passer consulaire des autorités consulaires algériennes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au de la de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de relances à l'égard des autorités consulaires sur lesquelles l'autorité préfectorale n'a aucune prise et sans qu'il soit besoin de justifier en l'état de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)

2) Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.

(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)

Au titre de la présente procédure, rien ne permet de considérer objectivement que le laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes le 09/11/2022 pour M. [X] [Z] ne sera pas délivré.

La délivrance d'un laissez-passer consulaire étant un acte de souveraineté motivé par des impératifs diplomatiques variables en fonctions d'aléas sur lesquels le juge judiciaire ne saurait émettre un jugement et encore moins une appréciation prospective.

Le moyen sera rejeté, la seconde prolongation du placement en rétention administrative étant justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/02213 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUCT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2225 DU 09 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 09 décembre 2022 :

- M. [X] [Z]

- l'interprète

- l'avocat de M. [X] [Z]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [X] [Z] le vendredi 09 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas DEMESSINES le vendredi 09 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 09 décembre 2022

N° RG 22/02213 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUCT

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