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CA Fort-de-France, 22 nov. 2022, RG 22/00129


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Date
22/11/2022
Numéro
22/00129
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
639431a0dbd75c05d41ff314

Texte de la décision

5,042 caractères

ARRET N°

N° RG 22/00129

N°Portalis DBWA-V-B7G-CJZ3

- S.A.S. SCAGEX

- S.A.S. MARTINIQUE VIANDES

- SARL SOFRIGEST

-SA SOCIETE ANITLLAISE FRIGORIFIQUE - SAFO

C/

CENTRALE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS MARTINIQUAIS- CSTM

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 31 Mars 2022, enregistrée sous le n° R 22/00099 ;

APPELANTES :

S.A.S. SCAGEX

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale BERTE, de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.A.S. MARTINIQUE VIANDES

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale BERTE, de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.A.R.L. SOFRIGEST

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale BERTE, de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.A. SOCIETE ANITLLAISE FRIGORIFIQUE - SAFO

[Adresse 4]

Bât. A - Colin Nord

[Localité 1]

Représentée par Me Pascale BERTE, de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

CENTRALE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS MARTINIQUAIS - CSTM La CSTM,

Maison des syndicats

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par son Secrétaire Général en exercice M. [L] [G]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2022,sur le rapport de Madame [I] [M], devant la cour, composée

de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

qui ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 Novembre 2022 ;

ARRÊT : Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 31 mars 2022 le juge des référés a débouté la SAS SCAGEX,la SAS AUTODIS, le GIE CENTRAUDIS,la SAS SMPA, la SAS BRIOCHE BIG'IN, la SAS [Adresse 5], la SARLSOFRIGEST, la SAS MARTINIQUE VIANDES, la SA SAFO, la SARL TMDM et la SARL TRANSVAM de leurs demandes au motif que lesdites Sociétés « ne rapportent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le juge des référés statue.'' et les a condamnées aux dépens qui ne comprennent pas les constats d'huissier.

Par déclaration d'appel du 12 avril 2022 les sociétés SCAGEX, SOFRIGEST, MARTINIQUE VIANDES et SAFO ont fait appel de cette ordonnance.

L'affaire a été orientée à brefs délais selon avis du 9 mai 2022.

L'intimé n'a pas constitué avocat et les conclusions lui ont été signifiées par acte déposé à l'étude le 9 juin 2022. La décision sera rendue par défaut.

L'ordonnance de clôture a été prise le 15 septembre 2022.

Par conclusions déposées le 20 octobre 2022 les appelantes font valoir que compte tenu de la cessation du conflit à I'origine des blocages, et pour ne pas envenimer le climat social, elles entendent se désister de la présente procédure devant la cour d'appeI de [Localité 6] et demandent de leur donner acte de leur désistement d'instance dans le cadre de la présente procédure.

L'affaire a été retenue à l'audience du 21 octobre 2022 et mise en délibéré au 22 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement d'instance constitue une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2022.

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .

Le désistement des appelantes est sans réserve et l'intimé n'a pas constitué avocat.

Le désistement est donc parfait.

Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les appelantes supporteront en conséquence les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2022

CONSTATE le désistement d'instance parfait des appelantes et l'extinction de la procédure d'appel ;

MET les dépens à la charge des sociétés SCAGEX, SOFRIGEST, MARTINIQUE VIANDES et SAFO.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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