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CA Paris, 9 déc. 2022, RG 22/04016


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Date
09/12/2022
Numéro
22/04016
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
639431e0dbd75c05d41ff3cd

Texte de la décision

4,227 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04016 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYNG

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2022, à 11h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [U]

né le 19 mars 1987 à [Localité 1], de nationalité péruvienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 8 décembre 2022 à 14h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 8 décembre 2022 à 14h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 04 janvier 2023;

- Vu l'appel interjeté le 07 décembre 2022, à 16h56, par M. [K] [U] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

Au vu des termes de la déclaration d'appel formé par M. [K] [U], il convient de considérer que cet appel est irrecevable dès lors que le moyen tiré de la contestation du rejet de la demande d'assignation à résidence est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du code précité puisque si l'intéressé justifie de la remise d'un passeport en cours de validité, outre le fait qu'il ne communique aucun élément matériel probant démontrant qu'il dispose d'une adresse stable et effective affectée à l'usage exclusif de son habitation, il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement puisque la procédure établit que, lorsqu'il était maintenu en zone d'attente pour refus d'entrée sur le territoire français eu égard à l'existence d'une fiche d'interdiction de l'espace Schengen émise par l'Espagne, il a refusé d'être réacheminé vers le Pérou, sachant qu'en tout état de cause une demande de routing de vol à destination de [Localité 1] - Pérou- a été formée par l'autorité administrative.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 décembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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