Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 9 déc. 2022, RG 22/00560


Vérifier : CA Paris, 9 déc. 2022, RG 22/00560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2022
Numéro
22/00560
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
63943204dbd75c05d41ff43f

Texte de la décision

6,419 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2022

(n°556, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00560 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXHD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03758

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Décembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [H] [S] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 29/08/1984 à TEHERAN

demeurant SDC

Actuellement hospitalisé au [4] site [3]

non omparant en personne, représenté par Me Stéphanie PARTOCUHE-KOHANA, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU [4] SITE [3]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [M] [P]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

[4] SITE [3]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 02 novembre 2022, le directeur de l' hôpital [4], site de [3] a prononcé l'admission en urgence en soins psychiatriques de M [Y] [C] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son cousin, au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M [H] [S] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par requête du 10 novembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [H] [S] .

Par courrier du 16 novembre 2022 composté le 21 novembre 2022, reçu le 29 novembre 2022 au greffe et enregistré le 30 novembre 2022, M [H] [S] a interjeté appel de la dite ordonnance.M [H] [S] explique dans son recours souhaiter vouloir sortir de l'établissement, fait semblant de se faire passer pour un agent infiltré pour le gouvernement en utilisant son don de comédien.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 décembre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

Lors des débats, la juridiction a soulevé d'office la question de la recevabilité du recours adressé au juge des libertés et de la détention .

Le conseil représentant M [H] [S], non transportable pour motif médical en application de l'article L. 3211-12-2 du code précité a demandé de constater la recevabilité de l'appel, le patient ayant manifesté le souhait d'exercer ce recours dans son courrier et d'ordonner la levée de la mesure, faisant valoir que le patient ne souffre pas de troubles mentaux, ayant fait semblant d'être malade.

Suivant réquisitions écrites transmises le 07 décembre 2022, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu des pièces médicales et notamment du dernier certificat médical de situation .

M [M] [P] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le directeur de l'hôpital [4], site de [3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS,

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, M [H] [S] a déclaré faire appel par courrier rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention ayant rendu l' ordonnance querellée.

Il ressort de la procédure que M [H] [S] a bien reçu la notification de l'ordonnance au plus tard le 15 novembre 2022, date de l'envoi du retour de notification, avec la mention que le patient a été informé des modalités de l'appel.

Dès lors qu'il n'est pas adressé à la cour d'appel, le recours de M [H] [S] contre la décision du 10 novembre 2021 doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu'il importe que le courrier fasse mention de sa volonté d'interjeter appel et qu'il ait été adressé au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai d'appel .

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.

Ordonnance rendue le 09 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 09 Décembre 2022 par fax/courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.