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CA Toulouse, 7 déc. 2022, RG 22/00810


Vérifier : CA Toulouse, 7 déc. 2022, RG 22/00810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/12/2022
Numéro
22/00810
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6394321adbd75c05d41ff4cc

Texte de la décision

8,420 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/815

N° RG 22/00810 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEBR

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 07 décembre à 14h30

Nous , N. ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 05 Décembre 2022 à 18H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[U] [B] [P]

né le 21 Octobre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 06/12/2022 à 12 h 39 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 07 décembre 2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[U] [B] [P]

assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [Z] [I], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M.[U] [B] [P], né le 21 octobre 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] le 3 décembre 2022, à la suite de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2].

Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 23 novembre 2022, notifié le 25 novembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans.

Par requête en date du 4 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M.[U] [B] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance du 5 décembre 2022 à 18 h 28, le juge des libertés et de la détention a :

- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

- déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- ordonné la prolongation de la rétention de M.[U] [B] [P] pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de M.[U] [B] [P] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 6 décembre 2022 à 12 h 39.

M.[U] [B] [P] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 5 décembre 2022, de prononcer sa remise en liberté immédiate, et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il conteste la régularité de la décision de placement en rétention, en ce qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son placement en rétention apparaissant disproportionné, au regard de sa volonté d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement.

Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la régularité de la décision de placement en rétention

Selon l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative daté du 2 décembre 2022, régulièrement notifié à M.[U] [B] [P] le 3 décembre 2022, vise en droit les textes applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 novembre 2022, régulièrement notifié à M.[U] [B] [P] le 25 novembre 2022. En fait il est motivé par les éléments suivants:

- M.[U] [B] [P] a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français dans le courant de l'année 2021;

- il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 1er septembre 2022 à quatre mois d'emprisonnement pour détention de stupéfiants et fourniture d'identité imaginaire, en récidive;

- l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors que l'interessé ne justifie pas de ressources et ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure ;

- il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car, notamment, il ne peut justifier d'une entrée régulière, il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

C'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu que l'arrêté était ainsi suffisamment motivé, M.[U] [B] [P] ne pouvant utilement soutenir que les termes de cette décision sont stéréotypés, alors qu'il est fait référence à sa situation personnelle.

Lors de son audition par les services de police le 5 octobre 2022, M.[U] [B] [P] avait déclaré être sans domicile fixe, dépourvu de ressources, être célibataire et sans charge de famille, et ne pas avoir de handicap. Il ne justifie pas d'éléments déterminants qui n'auraient pas été pris en compte par le préfet.

En l'état de ces éléments, aucune erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée, dès lors qu'il ressort des circonstances rappelées ci-dessus, et non contredites par les pièces produites, que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est établi et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Rien n'étaye en particulier la perspective d'une exécution volontaire de la mesure d'éloignement, alors que M.[U] [B] [P] est dépourvu de ressources.

Dans ces conditions, le premier juge a justement estimé que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a ordonné le placement en rétention, et qu'il ne peut être utilement soutenu que le maintien en rétention porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.[U] [B] [P].

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de rechercher si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l'espèce, l'administration justifie de la saisine du consul d'Algérie avant même le début de la rétention, le 30 novembre 2022, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire.

La décision dont appel doit en conséquence être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Accordons à M.[U] [B] [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire;

Déclarons l'appel recevable.

Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 5 décembre 2022.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne, à M.[U] [B] [P] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI N. ASSELAIN

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