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CA Colmar, 6 déc. 2022, RG 22/00728


Vérifier : CA Colmar, 6 déc. 2022, RG 22/00728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2022
Numéro
22/00728
Chambre
Chambre 4 A
Type
Ordonnance
Id
63982526a1b60505d4702112

Texte de la décision

6,529 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Michel WELSCHINGER

- Me François WURTH

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 22/00728 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYX6

Minute n° : 22/950

ORDONNANCE du 06 Décembre 2022

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [P] [S]

né le 21 Mars 1987 à

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour

INTIMEES :

Société XSEON ENGINEERING GMBH

société de droit allemand immatriculée au registre du commerce de MANNHEIM sous le n° 703489

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 5]

(ALLEMAGNE)

S.A.R.L. XS WORD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentées par Me François WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG

Nous, Christine DORSCH, Président de Chambre de la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement rendu le 06 janvier 2022, le conseil des prud'hommes de Mulhouse, dans l'instance introduite par Monsieur [P] [S] contre les sociétés Xseon Engineering Gmbh, Sarl XS Word (siège) et Sarl XS Word (Mulhouse) a jugé ainsi :

- Dit que le droit français n'est pas applicable au présent litige,

- Déclare le conseil des prud'hommes incompétent,

- Invite le demandeur à mieux se pourvoir.

Monsieur [P] [S] a le 10 février 2020 interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 janvier 2022

Par ordonnance du 03 juin 2022 le Président de la Chambre Sociale, au visa des articles 83, et suivants du code de procédure civile, a soulevé la question de la recevabilité de l'appel, et a invité les parties à conclure sur ce point.

Par conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022 les sociétés Xseon Engineering Gmbh, Sarl XS Word demandent au président chargé de la mise en état de :

- Prononcer l'irrecevabilité de l'appel

- Dire que le jugement entrepris et définitif

- Débouter Monsieur [P] [S] de toutes conclusions contraires,

- Constater le dessaisissement de la cour,

- Condamner Monsieur [P] [S] en tout frais et dépens,

- Le condamner à payer à chacune d'entre elle, 1.000 € au titre de l'article l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par voie électronique également le 21 juin 2022, Monsieur [P] [S] demande au président de chambre chargé de la mise en état de déclarer l'appel recevable.

Par ordonnance du 29 juillet 2022 le Président de la Chambre Sociale, a invité les parties à formuler leurs observations sur la compétence du président de chambre à statuer sur la recevabilité d'un appel tardif, la recevabilité d'un appel au fond ou sur la compétence, et sur le renvoi devant la cour d'appel et ce avant le 06 septembre 2022 ;

Par conclusions transmises par voie électronique le 05 septembre 2022 les sociétés Xseon Engineering Gmbh, Sarl XS Word demandent au président de chambre, magistrat chargé de la mise en état :

À titre principal :

Constater la qualité de conseiller de la mise en état de la présidente de chambre,

En conséquence,

Se déclarer compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Monsieur [S],

Subsidiairement

Désigner un conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur l'irrecevabilité et de la déclaration d'appel de Monsieur [S],

En tout état de cause

Constater que la déclaration d'appel a été faite hors délai, et sans motivation,

En conséquence

- Prononcer l'irrecevabilité de l'appel

- Dire que le jugement entrepris est définitif

- Débouter Monsieur [P] [S] de toutes conclusions contraires,

- Constater le dessaisissement de la cour,

- Condamner Monsieur [P] [S] en tout frais et dépens,

- Le condamner à payer à chacune des sociétés 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il apparait que les pouvoirs du président de chambre sont plus restreints que ceux du conseiller de la mise en état.

En effet il peut :

- constater la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation (905-1 du code de procédure civile),

- constater la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai d'un mois (article 905-2 du code de procédure civile),

- constater l'irrecevabilité des conclusions pour non-respect des délais (article 905-2 du code de procédure civile),

- écarter les sanctions prévues aux articles 905-2 et 911 en cas de force majeure (article 910-3 code de procédure civile)

Au vu des dispositions susvisées le Président de la Chambre n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité d'un appel tardif, la recevabilité d'un appel au fond, ou sur la compétence.

Par ailleurs le jugement notifié par le greffe du conseil des prud'hommes l'a été au titre d'un jugement sur la compétence, soumis à un délai d'appel de 15 jours, et à la procédure des articles 83 et suivants du code de procédure civile.

Or il s'agit d'une procédure particulière à jour fixe selon l'article 84 du code de procédure civile, une telle procédure d'urgence ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état, il n'y a donc pas lieu de renvoyer la procédure devant le Conseiller de la mis e en état.

En revanche il y a lieu de renvoyer la procédure devant la cour afin qu'elle statue sur la recevabilité de l'appel, après avoir déterminé s'il s'agit de l'appel d'un jugement sur la compétence, ou d'un jugement mixte, ce qui entraînera dans ce dernier cas le renvoi vers le conseiller de la mise en état.

PAR CES MOTIFS

Le Président de chambre par ordonnance contradictoire

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande relative à l'irrecevabilité de l'appel

ORDONNE le renvoi de la procédure à l'audience de la cour d'appel du 21 février 2023 afin qu'elle statue sur la recevabilité de l'appel à l'encontre du jugement rendu le 6 janvier 2022 par le conseil des prud'hommes de Mulhouse ;

RESERVE les dépens et frais irrépétibles.

Le présente ordonnance a été prononcée le 06 décembre 2022, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, Magistrat de la mise en état et Madame Martine THOMAS Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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