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CA Douai, 12 déc. 2022, RG 22/02229


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Date
12/12/2022
Numéro
22/02229
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63982532a1b60505d4702139

Texte de la décision

7,802 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02229 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUEH

N° de Minute : 2241

Ordonnance du lundi 12 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [B]

né le 03 Novembre 1991 à [Localité 2] - Algérie

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION , avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège par le président et de M. [D] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Jean-Luc POULAIN

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 12 décembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 12 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [B] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [U] venant au soutien des intérêts de M. [N] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République intervenu le 07 décembre 2022, [Adresse 1] à [Localité 4], monsieur [T] [N] [B], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 08/12/2022 à 08h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé par l'intéressé sur le fondement de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10/12/2022 (14h26),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 11/12/2022 à 14h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Répondant au moyen repris en appel le juge des libertés et de la détention a considéré que : 'Le contrôle de légalité en l'absence de recours ne relève pas du juge des libertés.'

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [T] [N] [B] reprend les moyens déjà développés devant le premier juge, à savoir :

Tardiveté de l'information au procureur de la République du placement en retenue de monsieur [T] [N] [B] (50 mn)

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la compétence du juge des libertés et de la détention

Lorsque l'étranger interpellé n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention administrative dans les délais et forme de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention ne peut être saisi, dans la procédure relative à la requête de l'autorité préfectorale d'un moyen de légalité externe ou de légalité interne visant à critiquer le placement en rétention administrative.

Pour autant il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de procéder, même en l'absence de recours contre le placement en rétention administrative, au contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative.

Civ 1ère 15 mai 2019 n° 18-19.276

En conséquence, même en l'absence de recours de monsieur [T] [N] [B] sur le placement en rétention administrative le premier juge se devait de répondre au moyen tiré de la tardiveté de l'information au procureur de la République du placement en retenue de ce dernier.

2) Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'information au procureur de la République du placement en retenue

L'article L 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le procureur de la République est informé dés le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.

Le début de la retenue s'entend de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire et non de la date de début de la mesure rétroagissant au contrôle d'identité.

Civ 1ère 05 septembre 2018 n° 17-22.507

En l'espèce

monsieur [T] [N] [B] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 07/12/2022 à 10h45

il a été présenté à l'officier de police judiciaire et placé en retenue le 07/12/2022 à 11h30 (avec rétroaction de la mesure à l'heure du contrôle).

Le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille a été informé le 07/12/2022 à 11h35. (Procès-verbal doc admini page 16/26)

Ce n'est donc pas 50 minutes après le placement en retenue que le procureur de la République a été averti de la mesure mais 05 minutes après le placement.

En conséquence l'information n'est pas tardive.

Le moyen sera rejeté.

La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes dés le 08/12/2022 09h27.

PAR CES MOTIFS

DÉSIGNE Me Louis YARROUDH-FEURION sur le siège ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME par substitution de motifs l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Jean-Luc POULAIN

greffier

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/02229 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUEH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2241 DU 12 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 12 décembre 2022 :

- M. [N] [B]

- l'interprète

- l'avocat de M. [N] [B]

- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [N] [B] le lundi 12 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à MaîtreLouis YARROUDH-FEURION le lundi 12 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 12 décembre 2022

N° RG 22/02229 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUEH

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