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CA Metz, 12 déc. 2022, RG 21/00169


Vérifier : CA Metz, 12 déc. 2022, RG 21/00169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2022
Numéro
21/00169
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
Arrêt
Id
6398253ba1b60505d4702163

Texte de la décision

6,533 caractères

Arrêt n° 22/00526

12 Décembre 2022


N° RG 21/00169 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNI2


Pole social du TJ de METZ

18 Décembre 2020

18/00613


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

douze Décembre deux mille vingt deux

APPELANT:

Société [6]

dont le siège social était [Adresse 1], en liquidation judiciaire,

représentée par Maître [T] [L], mandataire judiciaire de la SELARL [L] et Nardi, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

INTIMÉE :

URSSAF DE LORRAINE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [6] a été destinataire d'une contrainte n°40967930, pour un montant de 7.614,50 euros (dont 7.226,50 euros de cotisations et 388 euros de majoration de retard), laquelle lui a été signifiée le 09 avril 2018 par l'URSSAF Lorraine.

Par courrier expédié au greffe le 13 avril 2018, la société [6] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS).

Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré recevable l'opposition formée par la société [6] le 13 avril 2018 à l'encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 09 avril 2018 par l'URSSAF Lorraine ;

déclaré régulière la contrainte signifiée par l'URSSAF Lorraine le 09 avril 2018 à l'encontre de la société [6] ;

validé la contrainte n°40967930 en son entier montant, soit la somme de 7.614,50 euros (dont 7.226,50 euros de cotisations et 388 euros de majoration de retard), due au titre des mois de juillet à décembre 2017 ;

condamné la société [6] au paiement de ce montant ;

condamné la société [6] au paiement des frais de signification afférents au litige ;

condamné la société [6] aux dépens ;

condamné la société [6] à verser à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Par déclaration formée par voie électronique le 21 janvier 2021, la société [6] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par LRAR du 12 janvier 2021.

Par jugement du 16 novembre 2021 la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [6], la SELARL [L] Nardi, société de mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [T] [L], [Adresse 2], étant désignée comme liquidateur.

L'URSSAF Lorraine a déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire par courrier du 14 décembre 2021.

Par conséquent, lors de l'audience tenue devant la cour le 04 avril 2022, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 17 octobre 2022 dans l'attente de la mise en cause de Maître [L] ,es qualités.

Cette dernière a été régulièrement convoquée par le greffe à l'audience du 17 octobre 2022 par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu signé, le 13 avril 2022.

A l'audience du 17 octobre 2022, la société [6] représentée par son liquidateur judiciaire, n'a pas comparu .

L'URSSAF Lorraine, par la voix de son conseil, a sollicité la confirmation du jugement entrepris.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

La procédure étant orale, seules les conclusions écrites de l'appelant réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement la cour.

Il résulte des pièces du dossier que le liquidateur judiciaire de la société [6], bien que régulièrement convoqué par LRAR du 13 avril 2022, n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie fixée au 17 octobre 2022.

Faute de comparution du liquidateur judiciaire de la société [6],régulièrement convoqué et seul habilité à poursuivre l'instance d'appel introduite par le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective, l'appel n'est plus soutenu.

La cour n'étant saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, étant précisé que le recouvrement par l'URSSAF des montants visés par le jugement entrepris qui est confirmé se fera sous réserve de respecter les dispositions propres à l'apurement du passif des sociétés en liquidation judiciaire.

La société [6], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, qui succombe, supporte la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le 18 décembre 2020.

RAPPELLE que l'URSSAF Lorraine pourra recouvrer les sommes dues sous réserve de respecter les dispositions propres à l'apurement du passif des sociétés placées en liquidation judiciaire.

MET les dépens d'appel à la charge de la société [6], représentée par son liquidateur judiciaire.

Le Greffier Le Président

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