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CA Metz, 12 déc. 2022, RG 22/01092


Vérifier : CA Metz, 12 déc. 2022, RG 22/01092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2022
Numéro
22/01092
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
Arrêt
Id
63982540a1b60505d470218b

Texte de la décision

5,769 caractères

Arrêt n° 22/00542

12 Décembre 2022


N° RG 22/01092 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXI5


Arrêt de la chambre sociale - section 3 de la Cour d'appel de Metz du 25 mars 2022

RG n°20/893


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

Omission de statuer

ARRÊT DU

douze Décembre deux mille vingt deux

DEMANDEUR à la requête en omission de statuer :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

DEFENDEURS à la requête en omission de statuer :

Monsieur [I] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

S.A. [6]

Ayant siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

prise en son établissement de [Localité 9] [Localité 10]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON

substitué par Me BETTENFELD , avocat au barreau de METZ

S.A. [11]

Ayant siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en son établissement [Localité 9] - [Localité 10]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON

substitué par Me BETTENFELD , avocat au barreau de METZ

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt de cette cour du 28 mars 2022 enregistré sous le numéro RG20/00893 qui :

- confirme le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 14 février 2020, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande présentée au titre du préjudice moral.

Statuant à nouveau à ce titre,

- fixe l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [I] [X] à la somme de 10000 euros.

En conséquence,

- condamne la société [6] à rembourser à la CPAM de Moselle le montant de la réparation du préjudice moral de Monsieur [X].

- condamne la société [6] à payer au FIVA et à Monsieur [X] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- déboute la société [11] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne la société [6] aux dépens d'appel.

Par requête du 27 avril 2022 reçue au greffe le 29 avril 2022 développée verbalement à l'audience des débats du 18 octobre 2022, le FIVA a demandé à la cour de réparer l'omission de statuer affectant cet arrêt en ce sens que la cour a omis de statuer sur sa demande visant à dire que la CPAM devra lui verser, en sa qualité de créancier subrogé, l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [X] qui a été fixé par l'arrêt.

Les autres parties régulièrement convoquées, représentées par leur conseil respectif à l'audience des débats, s'en sont rapportées.

SUR CE

La requête présentée par le FIVA relève de l'article 463 du code de procédure civile, s'agissant d'une omission de statuer et non d'une omission matérielle affectant l'arrêt du 28 mars 2022.

Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs .La demande peut être présentée un an au plus tard après que la décision nest passée en force de chose jugée ou , en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Il est constant que la cour, dans son arrêt du 28 mars 2022, de façon non contestée par les parties, a omis de statuer sur la demande du FIVA visant à ce qu'il soit jugé que la CPAM de Moselle lui versera les sommes fixées en réparation des préjudices personnels de la victime qu'il a indemnisée. La cour ayant fixé à 10 000 euros l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [X], il convient, en application de l'article 463 du code de procédure civile et conformément à l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, de dire que l'organisme de sécurité sociale, à savoir la CPAM de Moselle, versera cette somme au FIVA en sa qualité de créancier subrogé.

Il convient par conséquent de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

La cour ,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 28 mars 2022 rendu entre les parties dans la procédure RG 20/00893,

Le complétant,

DIT que la CPAM de Moselle devra verser au FIVA, créancier subrogé, la somme de 10000 euros réparant le préjudice moral de Monsieur [I] [X].

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 28 mars 2022 et notifiée comme cet arrêt.

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier Le Président

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