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CA Paris, 12 déc. 2022, RG 22/04036


Vérifier : CA Paris, 12 déc. 2022, RG 22/04036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2022
Numéro
22/04036
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63982556a1b60505d4702205

Texte de la décision

5,602 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04036 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYSZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 décembre 2022, à 16h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [Z]

né le 10 avril 1984 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°3

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 09 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [Z] enregistrée sous le numéro RG 22/3367 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro RG 22/3359, constatant le désistement des moyens C, E, G et H, déclarant le recours de M. [F] [Z] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 09 décembre 2022 à 11h38 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 décembre 2022, à 19h04, par M. [F] [Z] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [F] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la régularité de la décision de placement en rétention

En droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le JLD permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, la présence de l'avocat ne s'impose pas davantage.

Pour ce qui est de l'audition préalable à la décision d'éloignement et qui serait susceptible d'affecter la légalité de celle-ci, seul le juge administratif est compétent pour en connaître.

Le moyen pris du défaut d'avocat ne peut donc être accueilli.

S'agissant du grief tiré d'une insuffisante prise en compte de la situation de l'intéressé, le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente, le premier juge ayant justement retenu que l'intéressé avait indiqué n'avoir ni famille sur le territoire ni adresse fixe lors des auditions des 11 septembre 2021 et 4 janvier 2022.

L'arrêté de placement en rétention est donc régulier.

Sur la requête en prolongation

Ainsi qu'il vient d'être rappelé, l'intéressé ne dispose ni de document de voyage ni d'une adresse stable et permanente, la seule production d'une attestation d'hébergement étant insuffisante en l'espèce à établir des garanties de représentation.

Sur l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention

Aucun moyen n'ayant été soulevé avant toute défense au fond, la demande portant sur la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté de placement en rétention est irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile

Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 décembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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