CA Aix-en-Provence, 13 déc. 2022, RG 22/04833
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2022
N° 2022/391
Rôle N° RG 22/04833 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFA4
[T] [H]
C/
[O] [X]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. AXA FRANCE VIE (*)
Etablissement CAISSE DES DEPOTS ETCONSIGNATIONS
Commune COMMUNE DE [Localité 8]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane BUONOMANO
Me Nathalie CENAC
Me Bruno ZANDOTTI
Me Paul GUEDJ
Me Julie FEHLMANN
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 14 octobre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° p 20-14.398, lequel casse et annule l'arrêt n° 2020/19 rendu par la chambre 1-6 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 janvier 2020 à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de GRASSE.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA, avocat au barreau de GRASSE, Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Madame [O] [I] veuve [X]
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
La Compagnie d'assurance AXA FRANCE VIE, dont le siège social se situe [Adresse 3]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE DES DEPOTS ETCONSIGNATIONS prise en son établissement [Adresse 10] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE
COMMUNE DE [Localité 8], représentée par son maire en exercice.
[Adresse 9]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] a été victime, le 4 mars 1999, alors qu'il pilotait sa motocyclette, d'un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, qui a impliqué le véhicule conduit par Mme [I], assuré auprès de la société Axa France Iard (l'assureur).
M. [H] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 26 février 2001 a désigné le docteur [U] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident. Il a déposé un rapport de non-consolidation le 23 juillet 2001. Par ordonnance de référé du 13 septembre 2004, le docteur [U] a de nouveau été désigné en qualité d'expert avec le docteur [M], psychiatre. Ils ont déposé leurs rapports conjoints le 26 novembre 2005.
Aux termes d'une ordonnance du 11 décembre 2006, les mêmes experts ont de nouveau été désignés et ils ont déposé leurs rapports en 2007.
Par exploits des 9, 11, 16, 25 mars et 1er avril 2009, M. [H] a assigné Mme [I] et l'assureur devant le tribunal de grande instance de Grasse, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices corporels, en présence de trois tiers payeurs : la commune de [Localité 8], son employeur qui lui a maintenu certaines rémunérations pendant ses arrêts de travail, la société Axa France vie qui lui a servi des indemnités journalières en vertu d'un contrat de prévoyance-collectivité territoriale souscrit par l'employeur, auquel il avait adhéré, et la Caisse des dépôts el consignations, qui lui a notamment versé une rente d'invalidité.
Par jugement en date du 14 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a
' rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise ;
' condamné in solidum Mme [O] [I] veuve [X] et la société Axa Assurances à payer :
* à M. [T] [H] les sommes suivantes :
- 3260 € en réparation de son préjudice matériel,
- 266 631, 90 € en réparation de son préjudice corporel,
et rejeté le surplus de ses demandes,
* à la société d'assurances AXA France vie la somme de 303 140,18 € ;
* à la Commune de [Localité 8] la somme de 190 454,79 €
* à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 222 788,73 €
' condamné in solidum Mme [O] [I] veuve [X] et la société Axa Assurances aux dépens et à payer :
* à M. [T] [H] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* à la société d'assurances AXA France Vie, à la Commune de [Localité 8] et à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1500 € chacune, soit 4500 € au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Par arrêt en date du 16 janvier 2020, la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, stauant sur l'appel de Mme [I] veuve [X] et de la SA Axa France IARD, a :
' déclaré irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 18 novembre 2019 par M. [H],
' infirmé le jugement déféré sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant ainsi que sur les sommes revenant aux tiers payeurs au titre de leurs recours
subrogatoires et sur les sommes dues au titre des charges patronales,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
' fixé le préjudice corporel global de M. [H] à la somme de 919 396, 59 €
' dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 361 152, 67 € ;
' condamné in solidum la société Axa France lard et Mme [X] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 361 152, 67 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 14 novembre 2018 à hauteur de 269 891, 90 € et du prononcé du présent arrêt soit le 16 janvier 2020 à hauteur de 91 260, 77 €
* 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile pour les
frais exposés en appel,
- condamné in solidum la société Axa France lard et Mme [X] à payer à la société Axa France Vie la somme totale de 250 468,20 € correspondant à :
* 12 099, 58 € au titre des dépenses de santé actuelles,
* 20 179, 10 € au titre des dépenses de santé futures,
* 154 393,69 € au titre des indemnités journalières versées avant consolidation,
* 63 795, 30 € au titre des indemnités journalières versées après consolidation,
outre la somme de :
* 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour lefrais exposés en appel,
- condamné in solidum, la société Axa France lard et Mme [X] à payer à la commune de [Localité 8] des sommes suivantes :
* 67 974, 81 € au titre du régime indemnitaire et des primes,
* 122 479, 98 € au titre des charges patronales,
* 1200 € sur le fondement de l'arti le 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
- condamné in solidum, la société Axa France lard et Mme [X] à payer à la Caisse des dépôts et consignations:
* 239 800, 91 € au titre de la pension de retraite anticipée et de la rente accident avec intérêts au taux légal à compter de la date des premières écritures du 3 septembre 2014, signifiées devant le premier juge,
* 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
' et condamné in solidum, la société Axa France lard et Mme [X] aux entiers dépens d'appel.
*
Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
' cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice corporel global de M. [H] à la somme de 919 396,59 €, dit que l'indemnité lui revenant s'établit à 361 152,67 €, condamné in solidum la société Axa France lard et Mme [I], veuve [X] à payer à M. [H] les sommes de 361 152,67 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 4 novembre 2018 à hauteur de 269 891,90 € et du prononcé du présent arrêt soit le 16 janvier 2020 à hauteur de 91 260,77 € euros, 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, à la société Axa France vie la somme totale de 250 468,20 € correspondant à 12 099,58 € au titre des dépenses de santé actuelles, 20 179,10 € au titre des dépenses de santé futures, 154 393,69 € au titre des indemnités journalières versées avant consolidation, 63 795,83 € au titre des indemnités journalières versées après consolidation, outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, à la commune de [Localité 8], 67 974,81 € au titre du régime indemnitaire et des primes, 122 479,98 € au titre des charges patronales, 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, à la Caisse des dépôts et consignations.
*
La Cour de cassation retient les motifs suivants :
« 4. L'assureur et Mme [I] font grief à l'arrêt de fixer le préjudice corporel global de M. [H] à la somme de 919 396,59 €, de dire que l'indemnité lui revenant s'établit à 361 152,67 €, les condamner in solidum à payer: à M. [G] les sommes de 361 152, 67 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 4 novembre 2018 à hauteur de 269 891,90 euros et du prononcé du présent arrêt soit le 16 janvier 2020 à hauteur de 91 260,77 euros, 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel; à la société Axa France vie la somme totale de 250468,20 euros correspondant à 12099,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 20 179,10 €, au titre des dépenses de santé futures, 154 393,69 €, au titre des indemnités journalières versées avant consolidation, 63 795,83 € au titre des indemnités journalières versées avant [en réalité après] consolidation, outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; à la commune de [Localité 8] : 37 974,81 € [en réalité 67 974,81 €] au titre du régime indemnitaire et des primes, 122 479,98 euros au titre des charges patronales, 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel; à la Caisse des dépôts et consignations. 239800,91 € au titre de la pension de retraite anticipée et de la rente accident avec intérêts au taux légal à compter de la dale des premières écritures du 3 septembre 2014, signifiées devant le premier juge, 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, alors « que la réparation du préjudice s'opère sans perte ni profit pour la victime; qu'en prenant en compte au titre de la perte de gains professionnels actuels le courrier du 5 juin 2012 de la commune de [Localité 8] indiquant que depuis le 4 mars 1999, M. [H] avait perdu en salaires et primes une somme de 76 027,84 €, après avoir constaté que « M. [H] indique, ce qui ne souffre aucune contestation» que son salaire avait été maintenu, ce dont il résultait qu'il n'avait subi aucune perte de gains professionnels actuels et qu'à tout le moins il appartenait à la cour d'appel de s'expliquer sur cette contradiction, celle-ci n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime:
5. Pour fixer à 71 047,80 € la somme revenant à M. [H] au titre des pertes de gains professionnels actuels, l'arrêt rappelle d'abord que l'employeur avait maintenu le versement du salaire pendant la période d'invalidité de celui-ci avant consolidation et que M. [H] se prévalait seulement de pertes de primes.
6. II relève, ensuite, que ce dernier produit un tableau qu'il a établi faisant état, pour la période du 4 mars 1999 au 1er septembre 2008, de « perte d'astreintes, élections, préparations des élections, jours fériés et prime info» d'un montant, non pas de 76 027,84 euros, mais de 29 387,46 euros.
7. II note, par ailleurs, que la commune de [Localité 8], par lettre du 5 juin 2012, avait indiqué que, depuis le 4 mars 1999, M. [H] avait perdu en « salaires et primes» la somme de 76 027,84 euros.
8. Il conclut qu'il convient de retenir ce dernier chiffre de sorte que, rapportée à la période expirant le 20 mai 2011, date de consolidation, la somme revenant à la victime s'établit à 71 047,80 €.
9. Qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre émanant de la commune faisait état non seulement d'une perte de primes mais aussi de salaires, la cour d'appel. qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la somme allouée à M. [H] au titre de ce préjudice correspondait exclusivement à des pertes de primes, seul préjudice invoqué par celui-ci, a privé sa décision de base légale. »
*
Par déclaration au fin de saisine du 31 mars 2022, M. [T] [H] a saisi la cour d'appel de renvoi de ce siège autrement composée.
Par dernières conclusions du 28 octobre 2022, Mme [O] [I] veuve [X] et de la SA Axa France Iard demandent à la cour :
' d'infirmer parte in qua le jugement entrepris quant à l'indemnisation des dépenses de santé actuelles;
' de fixer la réparation à la somme de 12'090,58 € à revenir à la SA Axa France vie en l'absence de demande de M. [H] ;
' de débouter M. [H] de sa demande de remboursement des honoraires du Dr [D] ;
' d'infirmer le jugement entrepris quant à l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels;
' de fixer l'indemnisation des gains professionnels actuels en considération de la période d' arrêt de travail médicalement justifiée à la somme de 48 165,77 € dont 6 368,75 € à revenir à M. [H] après imputation de la créance de la commune de [Localité 8] à hauteur de 16 390,75 € et de celle de la compagnie Axa France Vie à hauteur de la somme de 25 406,27 € ;
Subsidiairement,
' d'exclure de la période d'indemnisation les périodes de travail effectif de la victime avant consolidation et fixer l'indemnisation de ce poste à la somme de 206.421,77 euros dont 25 175,30 € à revenir à M. [H] après imputation de la créance de la commune de [Localité 8] à hauteur de la somme de 45.897,59 € et celle de la compagnie Axa France Vie à hauteur de la somme de 135.348,88 € ;
' d'infirmer le jugement entrepris quant à l'allocation d'une somme de 500 € à M. [H]
au titre des dépenses de santé futures,
' de confirmer le jugement entrepris quant à la fixation de ce préjudice à la somme de 19'563,35 € à revenir à la compagnie Axa France vie ;
' d'infirmer le jugement entrepris quant à l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs;
' de fixer les pertes de gains professionnels futurs à la somme de 357 197,85 € dont 4 573, 10 € à revenir à M. [H] après imputation d la créance de la commune de [Localité 8] à hauteur de la somme de 22 277,36 €, de celle de la compagnie Axa France vie à hauteur de la somme de 63 735,83 € et de celle de la Caisse des Dépôts à hauteur de la somme de 266 751,56 € ;
' de confirmer le jugement entrepris quant au débouté des demandes de M. [H] quant à la réparation d'un préjudice de retraite et d'une incidence professionnelle non établis ;
' de le confirmer également quant à la réparation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent ;
' d'infirmer le jugement entrepris quant à la réparation des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ;
' de fixer la réparation des souffrances endurées à la somme de 3500 €, celle du préjudice d'agrément à la somme de 5000 € et celle du préjudice sexuel à la somme de 5000 € ;
' de débouter M. [H] du surplus de ses demandes.
' d'infirmer le jugement entrepris quant aux condamnations prononcées au profit de la commune de [Localité 8] et de la compagnie Axa France Vie en l'état de la limitation de leurs droits au regard de la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles fixée par l'expert judiciaire ;
' de ramener la condamnation au profit de la compagnie Axa France vie à la somme de 120 865,03 € et subsidiairement à celle de 230 807, 64 € ;
de statuer ce que de droit sur la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
' et de dire n'y avoir lieu de faire application de l' article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et de statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction.
*
Par dernières conclusions du 2 novembre 2022 M. [T] [H] demande à la cour :
' de retenir la date de consolidation au 20 mai 2011 et la date de mise en invalidité au 1er juin 2016;
' de retenir l'intégralité des arrêts de travail, ces périodes ayant été d'ailleurs prises en charge au titre du maintien de salaire, ce qui justifie le recours des tiers payeurs et pas uniquement sur les seules périodes au titre des trois interventions orthopédiques pour la mise en place et reprise de prothèse, au visa d'une souffrance endurée retenue à 6/7 qui justifie le bien-fondé des arrêts psychiatriques établis par le professeur [F] outre l'absence de proposition de reclassement qui aurait été au demeurant inopérante vu l'état de santé psychiatriques et physiques de M. [H] (sachant que seules deux périodes ont été travaillées de 9,5 mois sur 17 ans du 6 septembre 1999 au 2 janvier 2000, et du 2 janvier 2002 au 19 juin 2002) ;
' de confirmer la décision sur les dépenses de santé actuelles évaluées à 46'823 € selon le décompte d'Axa Vie ;
' de réformer la décision de première instance et de condamner Axa France Vie et de Mme [X] à payer la somme de 480 € au titre des honoraires du Dr [D] ;
' de confirmer le jugement de première instance qui a condamné Axa France vie et Mme [X] à la somme de 9 422,06 € au titre des frais de déplacement, à la somme de 2171 € au titre des frais de tierces personnes ;
sur la perte de gains professionnels actuels (jusqu'à la consolidation),
' de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner Axa et Mme [X] à payer au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 273'521,21 € : dont pour la ville de [Localité 8] : 45'897,45 €
dont pour AXA France vie : 154'393,69 €
dont pour M. [H] : 73'230,07 €
Sur la perte de gains professionnels futurs de la consolidation du 20 mai 2011 à la décision retenue théoriquement à décembre 2022 :
' de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner Axa Mme [X] solidairement à payer la somme de 369 516,21 € .
À partir de la décision du 1er juin 2016 :
' de réformer et statuant à nouveau de condamner Axa France Iard et Mme [X] à payer la somme de 188'515,72 €
soit au total (369'516,21 + 188'515,72) 558'031,93 €, somme sur laquelle s'imputent les sommes réclamées par la mairie de [Localité 8] (22'077,36 € pour les primes de 2011 2016) par Axa France vie au titre du maintien de salaire (63'795,83 €) et les sommes à échoir pour la caisse des dépôts et consignations selon décompte actualisé de la rente et de la pension) ;
Arrérages échus et à échoir : 112'368,91 €
soit total à déduire : 198'242,10 €
il revient à M. [H] : 359'789,83 € (558'031,93 € - 198'242,10 €) ;
' de réformer la décision en ce qui concerne la perte des droits à la retraite et de condamner Axa France Iard à payer la somme de 156'000 € au titre de cette perte ;
' de réformer la décision de première instance sur l'incidence professionnelle, et statuant à nouveau, de condamner AXA France vie et Mme [X] à payer à M. [H] la somme de 60'000 € ;
Postes de préjudices extra patrimoniaux
Poste de préjudice temporaire avant consolidation
' de fixer le déficit fonctionnel la somme de 35'631,25 euros ;
' de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner Axa France hier des Mme [X] à payer à M. [H] la somme de 36'631,25 € ;
' de réformer le jugement entrepris et de condamner Axa France Iard et Mme [X] à payer à M. [H] la somme de 50'000 € ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
' de réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de condamner Mme [X] et Axa à lui payer la somme de 84'300 €;
Préjudice esthétique permanent
' de confirmer le préjudice esthétique et de condamner Axa France Iard et Mme [X] au paiement de la somme de 10'000 €;
Préjudice d'agrément permanent
' de réformer le jugement et statuant à nouveau d'évaluer le préjudice comme important et de condamner Mme [X] et la compagnie Axa à lui payer la somme de 25'000 € , pour préjudice sexuel permanent
' de réformer le jugement entrepris et de condamner Mme [X] et Axa à lui payer la somme de 35'000 € pour frais de véhicule adapté
' sur les charges patronales de réformer la décision entreprise et de condamner Axa France IARD et Mme [X] à payer à la ville de [Localité 8] le remboursement des charges patronales dans le décompte produit en appel mentionné une somme de 122'479,86 €, pour la période du 1er mars 1999 date de l'accident à la date de la mise dans retraite anticipée au 1er juin 2016 ;
' de confirmer les dispositions du jugement sur l'article 700 de première instance ;
' et de condamner Axa France Iard à lui payer la somme de 35'000 €, au titre des frais irrépétibles d'appel exposés pour la deuxième fois, ainsi qu'aux entiers dépens.
*
Par dernières conclusions du 2 novembre 2022, la société Axa France Vie demande à la cour de :
' de confirmer le jugement entrepris ;
en conséquence
' condamner in solidum, Mme [X] et la société Axa France Iard à lui régler les sommes versées à M. [H] qui s'élèvent au 14 mai 2019 à 285 132,64€ selon détail et justificatifs versés aux débats, à réactualiser ;
' de juger que pour l'avenir, Mme [X] et la société Axa France Iard lui rembourseront les frais exposés sur présentation des justificatifs ;
' et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
*
Par dernières conclusions du 7 juillet 202, la caisse des dépôts et consignations demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions la concernant, notamment en ce qu'il a condamné Mme [X] et la société d'assurances AXA assurances à lui payer la somme de 222'788,73 € , de préciser que la créance de la Caisse des dépôts étant évolutive, les pièces produites justifiaient de cette évolution et qu'elle s'établit au 1er mai 2022 à la somme de 266'751,56 €, et de condamner in solidum Mme [X] et la société d'assurances Axa assurances, à lui payer la somme de 266'751,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du fait générateur des sommes versées, soit à la date de l'accident, et la somme de 2500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Par dernières conclusions du 10 mai 2019, la commune de [Localité 8] demande à la cour :
' de condamner in solidum, Mme [X] et la société Axa France Iard à lui verser au titre du salaire brut et des charges patronales la somme de 190 454,79€ ;
' de confirmer en conséquence le jugement ;
' et de condamner in solidum, Mme [X] et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 4 000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 26 avril 2016, taux d'intérêt 1,04%, qui apparaît le plus approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont M. [H] demande l'application.
Sur la date de la consolidation
Sur le plan psychiatrique, le docteur [L] requis en sa qualité de sapiteur psychiâtre a estimé le 1er août 2012, que M. [H] a souffert d'un syndrome anxiodépressif post- traumatique d'intensité modérée en relation directe et certaine avec l'accident initial en proposant de retenir la date du 11 mai 2007, comme date de consolidation psychiatrique et en ne retenant aucune période pendant lesquelles M. [H] n'aurait pas pu exercer d'activité professionnelle.
Le docteur [V] a pris connaissance des rapports d'expertises précédemment rédigés par les docteurs [M], psychiatre, et [U], pour retenir qu'à la date de la rédaction de son rapport définitif, le 28 février 2013, et sur le plan somatique, des interventions chirurgicales avaient été nécessaires les 26 septembre 2007, 3 février 2009 et 20 avril 2011. Il a considéré que la date à laquelle l'état somatique de la victime était stabilisé, était celle du 20 mai 2011, ce qui ne signifie pas que M. [H] ne puisse pas alléguer une aggravation ultérieure de son état, que l'expert a qualifié de difficilement prévisible mais possible.
C'est donc cette date du 20 mai 2011, qui sera retenue pour évaluer les préjudices antérieurs et postérieurs à la consolidation, étant relevé que dès lors que l'imputabilité de ces deux composantes, somatique et psychiatrique, aux conséquences de l'accident est admise, il doit en être tenu compte pour évaluer la durée de l'indisponibilité professionnelle, notamment la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [V], qui a recueilli l'avis du docteur [L], psychiatre, indique que M. [H] a présenté au niveau du coude gauche, une fracture comminutive de la tête radiale ayant nécessité la mise en place d'une prothèse de la tête radiale suivie d'une immobilisation ante-bracchio-palmaire ainsi que de plusieurs interventions chirurgicales, et une fracture peu déplacée de la tête radiale du coude droit et qu'il conserve comme séquelles sur le plan somatique, une raideur moyenne de l'épaule gauche, du coude gauche, une raideur plus discrète du poignet gauche et de la main gauche, et sur le plan psychologique un syndrome anxio-dépressif d'intensité modérée.
Il conclut à :
' un arrêt temporaire des activités professionnelles :
- du 4 mars 1999 au 1 septembre 1999,
- quatre mois à compter du 28 octobre 1999,
- du 12 juillet 2000 au 23 novembre 2000,
- du 12 janvier 2001 au 7 avril 2001,
- du 2 octobre 2002 au 4 novembre 2002,
- du 25 novembre 2003 au 10 mars 2004,
- du 19 mai 2004 au 19 juin 2004,
- du 22 février 2005 au 22 mars 2005,
- du 26 septembre 2007 au 26 octobre 2007,
- du 3 février 2009 au 3 mars 2009,
- du 20 avril 2009 au 20 mai 2009,
' un déficit fonctionnel temporaire total du :
- 4 mars 1999 au 17 avril 1999,
- 12 juillet 2000 au 23 octobre 2000,
- 22 janvier 2001 au 7 mars 2001,
- 2 octobre 2002 au 12 octobre 2002,
- 25 novembre 2003 au 10 février 2004,
- 19 mai 2004 au 21 mai 2004,
- 22 février 2005 au 24 février 2005,
- 26 septembre 2007 au 28 septembre 2007,
- 3 février 2009 au 4 février 2009,
- 20 avril 2009au 22 avril 2009,
' un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% :
- 18 avril 1999 au 18 mai 1999,
- 24 octobre 2000 au 24 novembre 2000,
- 8 mars 2000 au 8 avril 2000,
- 13 octobre 2003 au 13 novembre 2003,
- 11 février 2004 au 11 mars 2004,
- 22 mai 2004 au 22 juin 2004,
- 25 février 2005 au 8 mars 2005,
- 29 septembre 2007 au 3 octobre 2007,
- 5 février 2009 au 12 février 2009,
- 23 avril 2009 au 27 avril 2009,
' un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % depuis le 4 mars 1999 date de l'accident jusqu'au 20 mai 2011, date de consolidation, en dehors des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel à 50 % ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel;
- une consolidation au 20 mai 2011 ;
- des souffrances endurées de 6/7 ;
- pas de préjudice esthétique temporaire ;
- des dépenses de santé futures au titre d'une consultation psychiatrique tous les deux mois et de traitements psychotropes identiques à ceux qu'il prend pendant environ deux ans, et sur le plan somatique des antalgiques et anti-inflammatoires, outre 10 séances de kinésithérapie par an pendant deux ans ;
' la perte de gains professionnels futurs : M. [H] aurait pu exercer sur le plan somatique comme psychiatrique, des activités professionnelles d'organisation et de gestion du travail dans sa branche informatique, en dehors des périodes d'arrêt de travail explicitées ci-dessus. Cette possibilité ne lui a malheureusement pas été proposée par son employeur. Si cette possibilité lui avait été proposée, il aurait bénéficié d'une amélioration de revenus.
M. [H] a indiqué qu'il ne pouvait plus bénéficier de certaines primes et week-ends depuis l'accident. Il existe donc une perte de revenus sans les périodes où il n'aurait pas pu exercer professionnellement, périodes qui ont été décrites au titre des ATAP ;
' l'incidence professionnelle : il n'y a pas d'incidence professionnelle après consolidation autre que celle résultant de l'incapacité permanente ;
' frais de logement adapté : sans objet ;
' frais de véhicule adapté : sans objet ;
' un déficit fonctionnel permanent de 30 % ;
' un préjudice esthétique permanent de 3,5/7 ;
' un préjudice d'agrément justifié en fonction des séquelles au titre de la pratique du roller, de la moto, du cheval et du ski, déclarée par M. [H] ;
' pas de préjudice sexuel sur un plan médico-légal en dépit de l'absence déclarée par
la victime de désir sexuel et une difficulté à obtenir une érection ;
' un besoin d'assistance de tierce personne temporaire :
- de 4h par semaine du 18 avril 1999 au 18 mai 1999,
- de 2h par semaine du 12 juillet 2000 au 23 octobre 2000,
- de 4h par semaine du 24 octobre 2000 au 24 novembre 2000,
- de 2h par semaine du 22 janvier 2001 au 7 mars 2001,
- de 4h par semaine du 8 mars 2001 au 8 avril 2001,
- de 4h par semaine du 5 octobre 2002 au 12 octobre 2002,
- de 2h par semaine du 26 novembre 2003 au 31 décembre 2003,
- de 4h par semaine du 1 janvier 2004 au 11 janvier 2004, er
- de 2h par semaine du 13 janvier 2004 au 10 février 2004,
- de 4h par semaine du 11 février 2004 au 11 mars 2004,
- de 4h par semaine du 19 mai 2004 au 2 juin 2004,
- de 4h par semaine du 22 février 2005 au 8 mars 2005,
- de 4h par semaine du 26 septembre 2007 au 3 octobre 2007,
- de 4h par semaine du 5 février 2009 au 12 février 2009,
- de 4h par semaine du 20 avril 2009 au 27 avril 2009,
' pas de besoin d'assistance par tierce personne à titre viager ;
' l'état de M. [H] est stabilisé selon le sapiteur psychiatre sur le plan psychologique, mais sur le plan somatique, une aggravation ultérieure ne peut être exclue en raison de la fracture complexe avec de multiples interventions et des complications dont M. [H] a été victime, et l'expert a suggéré qu'il bénéficie d'une nouvelle expertise dans un délai de cinq ans environ.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1961, de son activité de technicien en informatique, employé par la commune de [Localité 8], de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs
s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par l'organisme social.
Il est constant que la société Axa France Vie qui exerce un recours subrogatoire est tenue de rapporter la preuve d'un règlement effectif des sommes pour lesquelles elle sollicite un remboursement.
Or la société Axa France Iard conteste les décomptes produits par la société Axa France Vie en soutenant, ce qui est exact, que pour la période de 2003 au 14 décembre 2011, elle ne produit qu'un tableau visant la somme de 48.824,96€, outre une somme de 812,13€ engagée le 22 décembre 2011. Aucun justificatif, ni décompte des sommes n'est produit, hormis en pièce n° 5, un état des dépenses engagées du 14 mai 2009 au 22 décembre 2011.
Il y a lieu en conséquence, de retenir au titre des dépenses de santé actuelles les sommes engagées et justifiées par le tiers payeur du 4 mars 1999 au 20 mai 2011. Sur la somme totale de 49.367,09€, il convient en premier lieu de soustraire toutes celles qui ont été engagées au-delà de la date de consolidation, du 7 juillet 2011 au 22 décembre 2011, soit 2.873,07€. Reste donc une somme de 46.494,02€.
Sur ce montant, la société Axa France Vie produit les pièces, visant la date de la dépense, le bénéficiaire, la date du règlement, le numéro du chèque de paiement et le montant de la dépense, venant justifier des dépenses de santé qu'elle a engagées pour le compte de M. [H] du 14 mai 2009 au 6 mai 2011, pour un montant de 12.099,58€. La contestation des tiers responsables étant fondée, c'est donc cette somme qui est retenue au titre de l'assiette de ce poste, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
- Frais divers
- Les frais d'assistance à expertise
Ce poste correspond notamment aux honoraires d'assistance à expertise judiciaire ou amiable et contradictoire. Supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, elles sont par la même indemnisables.
En l'espèce, M. [H] sollicite le remboursement d'une somme de 480€ qu'il a acquittée auprès du docteur [D] qui l'a assisté le 21 octobre 2015 devant la commission de réforme. Or ce poste ne vise que les honoraires que la victime a été amenée à débourser auprès des médecins spécialistes ou non pour se faire assister et conseiller à l'occasion de l'expertise médicale la concernant, et les frais dont M. [H] sollicite la prise en charge par les tiers responsables sont étrangers aux expertises médicales, si bien que sa demande est rejetée.
- le préjudice matériel
M. [H] demande à la cour de lui allouer la somme de 3 260 €, au titre de ses préjudices matériels, correspondant à la perte d'un téléphone portable, de vêtements, d'un ordinateur portable, ainsi qu'au remboursement d'une facture de téléphone au centre hélio-marin et du rachat d'une télécommande de portail. la société Axa France Iard s'en rapporte à la justice sur cette demande. Ce montant sera confirmé.
M. [H] demande à la cour de l'indemniser de la perte :
- d'un casque laser pour 2100 francs,
- d'un téléphone Nokia d'une valeur vénale de 1 000 francs ou bien sa réparation pour 2 170,80 francs,
- d'une montre métal Chrono Seiko acquise le 20 mars 1998 pour 3100
francs,
- d'une écharpe pour 255 francs,
et de la réparation d'un bracelet cassé dans l'accident pour 250 francs.
Devant la cour, le tiers responsable ne formule aucune contestation sur ces chefs de demande, de telle sorte que les sommes réclamées sont allouées à M.[H], soit au total celle de 6.705 francs, soit 1 022,17€.
- les frais de déplacement
Contrairement à ce que soutiennent les tiers responsables, il n'appartenait pas à l'expert de retenir ou de ne pas retenir le bien fondé des frais de déplacement qui sont des frais dont la victime est fondée à demander le remboursement, lorsqu'ils ont été engagés pour les besoins des soins, des rendez-vous médicaux ou pour se rendre aux réunions d'expertises. Ces frais ont été évalués par le premier juge à la somme de 7 251,06€, une fois déduits cinq
allers/retours chez un kinésithérapeute.
Pour justifier sa demande indemnitaire, M. [H] produit aux débats un tableau des déplacements qu'il a dû effectuer pour se rendre à des rendez-vous médicaux, auprès de divers praticiens ou dans des hôpitaux, ainsi que pour se rendre chez le kinésithérapeute, précision ici faite qu'une période de onze ans et huit mois s'est écoulée entre l'accident et le dernier déplacement du 2 mai 2011.
Devant la cour, la société Axa France Iard conteste l'intégralité de la demande de remboursement, alors que les rapports d'expertises, des comptes-rendus opératoires et des éléments médicaux versés aux débats sont suffisamment nombreux pour établir la réalité des déplacements que la victime a dû assumer pour les besoins de sa santé ou de sa défense en justice. Il convient en conséquence de confirmer le montant de 7 251,06€ fixé par le premier juge.
- Assistance de tierce personne :
Les parties s'accordent pour voir confirmer à la somme de 2.171€, fixée par le premier juge, le montant de l'aide humaine retenue par l'expert.
- Perte de gains professionnels actuels :
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Le docteur [V], chirurgien orthopédiste a retenu les arrêts de travail de la victime pendant les périodes d'interventions chirurgicales, en revanche, il n'a pas validé les arrêts de travail sur des périodes distinctes prescrits par le docteur [F], psychiatre.
Le docteur [M] a expertisé la victime le 11 mai 2007, en indiquant que « M. [H] a développé à la suite de l'accident(...) un syndrome anxio-dépressif chronique post-traumatique, invalidant, qui s'est progressivement amélioré à partir du début de l'année 2006, jusqu'à atteindre une stabilisation, voire une rémission avec séquelles nécessitant la poursuite de soins ambulatoires psychologiques, psychiatriques et médicamenteux psychotropes (...) » en lien de causalité directe et certaine avec l'accident initial.
Le sapiteur le docteur [L] a retenu un syndrome anxio-dépressif post-traumatique d'intensité modérée, en relation directe et certaine avec l'accident initial, sans aggravation de la symptomatologie sur le plan psychiatrique, en notant des modifications mineures de traitement, et une fréquence de consulations psychiatriques qui est restée la même, en fixant un déficit fonctionnel permanent de 8%.
La réalité du syndrome anxio-dépressif post-traumatique en lien de relation directe et certaine avec l'accident est donc établie. En revanche, sur la base des conclusions du docteur [L], les tiers responsables contestent que cette pathologie ait pu justifier de tels arrêts de travail.
M. [H] indique dans ses écritures, qu'entre le 4 mars 1999 et 2002 il n'a repris son activité professionnelle que de façon épisodique et qu'il n'a plus travaillé depuis 2002, à partir du moment où les interventions chirurgicales se sont succédées.
Il est constant que le docteur [V] a retenu pour la période antérieure à la consolidation, des périodes d'arrêt des activités professionnelles en fonction des interventions chirurgicales, et en excluant donc les arrêts prescrits par le docteur [F], psychiâtre traitant depuis janvier 2001.
Néanmoins, il est tout aussi constant que l'expert médical a fixé et sur cette période, à 6/7 les souffrances endurées, tant psychiques que physiques, que depuis le mois de janvier 2001, M. [H] a consulté le docteur [F], psychiâtre, à raison de deux fois par mois, et qu'il ne fait pas de doute à la lecture des différents certificats médicaux du docteur [F] que l'importance des douleurs physiques non maîtrisées, médicalement constatées par le taux de souffrances endurées retenu par l'expert médical, ainsi que les interventions chirurgicales à répétition ont nécessairement eu un retentissement sur la santé mentale et psychique de M. [H], ce qui conduit à valider les arrêts prescrits par le docteur [F], pour être en relation de causalité directe avec l'accident.
Au moment de l'accident, M. [H] était employé par la commune de [Localité 8] en qualité de technicien informatique, chargé du montage de câbles, réseaux et branchements, avec une évolution vers la gestion du travail informatique à réaliser.
L'expert, le docteur [V], a indiqué dans son rapport que compte tenu des lésions initiales et des complications survenues après l'accident, auxquelles sont venues s'ajouter de nombreuses interventions chirurgicales, M. [H] ne pouvait plus exercer de profession technique dans l'informatique. L'expert médical a ajouté que néanmoins « médicalement et intellectuellement il aurait pu exercer une activité moins technique dans la même branche », alors que sur le plan psychiatrique, le docteur [L], requis en sa qualité de sapiteur psychiâtre, a estimé le 1er août 2012, que M. [H] a souffert d'un syndrome anxiodépressif post-traumatique d'intensité modérée en relation directe et certaine avec l'accident initial en proposant de retenir la date du 11 mai 2007 comme date de consolidation psychiatrique et en ne retenant aucune période pendant lesquelles M. [H] n'aurait pas pu exercer d'activité professionnelle.
Or il est acquis aux débats que depuis l'accident, M. [H] n'a jamais repris, de façon pérenne, son activité professionnelle au sein de la commune de [Localité 8], jusqu'au 1er juin 2016, date à laquelle il a été mis en retraite pour invalidité par la médecine du travail. Il n'a jamais bénéficié d'une proposition de reclassement ou de modification de son poste de travail à dominante technique en une activité de gestion.
En conséquence, en dépit des appréciations de l'expert sur les périodes au cours desquelles M. [H] aurait été en mesure d'exercer une activité moins technique, il s'avère, alors qu'aucune proposition de reclassement ou d'aménagement de son poste n'a jamais été formulée par son employeur, qu'il est fondé à solliciter en dehors des courtes périodes de reprises d'activités, l'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels depuis le 4 mars 1999 jusqu'à la consolidation du 20 mai 2011.
M. [H] indique, ce qui n'est pas discuté, que l'accident de trajet dont il a été victime, a été pris en charge au titre d'un accident du travail,et que son salaire a été maintenu.
Le versement par la commune de [Localité 8] employeur d'un régime indemnitaire et des 'primes de fin d'année et complément' vient constituer l'assiette du poste de perte de gains professionnels actuels sur la période du 4 mars 1999 au 20 mai 2011.
Sur cette période, la commune de [Localité 8] indique avoir versé, au titre du régime indemnitaire et des primes de fin d'année et complément, plusieurs sommes, dont le détail figure en pièce n° 1 de son dossier, et sur lesquelles M.[H] ne formule pas d'observations, soit :
' au titre du régime indemnitaire les sommes suivantes :
- du 1 mars 1999 au 31 août 1999 : 1.861,03€
- en 2000 : 3.923,27€,
- en 2001 : 3.846,58€,
- en 2002 : 1.056,03€,
- en 2003 : 415,70€,
- en 2004 : 4.583,42€,
- en 2005 : 3.947,69€,
- en 2006 : 2.315,33€,
- en 2007 : 2.169,95€,
- en 2008 : 2.173,01€,
- en 2009 : 2.177,46€,
- en 2010 : 2.170,74€,
- en 2011 et au prorata jusqu'à la consolidation du 20 mai 2011 : 827,65€ (2.173,32€/365j x 139 j), et donc au titre de ces versements, la somme totale de 31.467,86€,
' au titre des primes de fin d'année et complément les sommes suivantes :
- du 1 mars 1999 au 31 août 1999 : 411,60€,
- en 2000 : 1.059,49€,
- en 2001 : 1.089,98€,
- en 2004 : 1.181,65€,
- en 2005 : 1.578,08€,
- en 2006 : 1.608,57€,
- en 2007 : 1.639,88€,
- en 2008 : 1.670,88€,
- en 2009 : 1.788€,
- en 2010 : 1.730,88€,
- en 2011 et au prorata jusqu'à la consolidation du 20 mai 2011 : 670,58€
(1.760,88€/365j x 139j), et donc au titre de ces versements un montant total de 14.429,59€.
Le montant du recours subrogatoire de la commune de [Localité 8] s'établit à 45.897,45€ (31.467,86€ +14.429,59€).
De son côté, la société Axa France Vie produit l'ensemble des pièces venant justifier du versement des indemnités journalières. Ces montants constituent également l'assiette de ce poste d'indemnisation sur la même période de référence et pour les sommes dont il est justifié en pièce 28 de ce tiers payeur, versées entre le 11 mai 1999 et le 5 mai 2011, la somme totale de 154.393,69€.
M. [H] sollicite en outre la prise en charge d'une perte de revenus relative à ses primes.
Il fonde sa demande sur un tableau établi par ses soins le 5 juin 2012 sur une période allant du 4 mars 1999, jusqu'au 1er septembre 2008, faisant état d'une perte d'un montant global de 73'230,07 €, dont 59 713,07 €, au titre d'une prime d'astreinte, 2147,34 €, au titre d'une prime de jours fériés accolés aux astreintes, 9 175,32 €, au titre d'une prime informatique qui n'a plus été payée depuis février 2006 et 2 193,49 €, au titre d'une perte de prime d'élections et d'heures supplémentaires liées aux élections.
Or l'assureur AXA fait valoir exactement que pour une période d'inactivité de 122 mois comprise entre le 4 mars 1999 et la date de consolidation du 20 mai 2011, le calcul de M. [H] conduirait à un revenu de référence qui se serait élevé à 2241 € qu'il n'a jamais perçu, son bulletin de salaire de décembre 1998 faisant apparaître un cumul net imposable, correspondant à un revenu mensuel intégrant les salaires et les primes de toute nature de 1 537,75 € seulement, de sorte que le calcul effectué par M. [H] est nécessairement erroné.
L'attestation du directeur des ressources humaines de la Commune de [Localité 8] en date du 1er avril 1999 révèle que M. [H] percevait un salaire net en février 1999 de 9.171,51 francs (1396,69 €), dans lequel était incluse une prime d'astreinte de 1.188,28 francs net (181,15 €), précisant que M. [H] subirait une perte égale au montant de cette prime jusqu'à la fin de son arrêt de travail.
Dès lors, si le tableau établi par la victime ne peut être retenu, il est établi par les attestations de la commune de [Localité 8] en matière de primes d'astreinte qu'une perte de 181,15 € nets, établie par l'attestation en date du 1er avril 1999 et du 30 juin 1999 , laquelle s'appligue à l'ensemble de la période d'inactivité de M. [H] jusqu'à consolidation, pour un total de 122 mois x 181,15 € = 22 094, 42 € majorée de 1984,34 € pour huit jours fériés accolés à une astreinte.
La prime informatique selon les bulletins de salaire antérieurs à l'accident, d'octobre et novembre 1998 s'élevait à 891 Fr.- (135,68 €) soit 9 175, 32 € entre février 2006 et la consolidation.
Il est en outre établi que M. [H] peut se prévaloir de la perte de chance d'accomplir des heures supplémentaires et d'assurer des astreintes rémunérées, perte qui sera calculée, non selon une moyenne mensuelle établie sur la base du décompte présenté par la victime, mais selon l'attestation de la commune du 30 juin 1999 qui fait état, pour la participation de M. [H] à des élections européennes de 3 565 francs bruts (543, 52 €), soit en net pour 6 scrutins ayant eu lieu pendant la période, à supposer que M. [H] ait été systématiquement volontaire et requis pour ce service particulier, une perte de la somme qu'il réclame de ce chef de 2193, 49 €
L'assiette du poste de perte de gains professionnels actuels s'établit donc à la somme de 235.738, 71 € (45.897,45€ + 154.393,69 € + 35 447, 57 € ).
Total du poste : 235.738, 71 €
dont M. [H] 35 447, 47 €
dont mairie de [Localité 8] 45 897, 45 € (incluant les charges sociales patronales )
dont AXA France Vie : 154 393, 69 €
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs engagés par la société Axa France Vie en sa qualité d'organisme social et des frais restés à la charge personnelle de la victime. Il est exact qu'à la date de son expertise, le docteur [V] a fixé à deux ans les dépenses de santé futures. Or la lecture des décomptes circonstanciés de la société Axa France Vie, au titre des débours en lien direct et certain avec l'accident de travail, dont M. [H] a été victime, viennent démontrer que la prise en charge des prestations en nature a perduré bien au-delà des deux années envisagées par l'expert, et que cette réalité conduit la cour à admettre les débours dont la société Axa France Vie fait état et dont elle justifie, en indiquant la date de la dépense, le nom du bénéficiaire, la date de la facture et son montant, jusqu'à la date la plus proche où la cour statue, soit le 24 juin 2019 (pièces 5 et 23 de la société Axa France Vie) qui comprendront notamment, dans une optique de simplificat
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