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CA Aix-en-Provence, 13 déc. 2022, RG 22/01533


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Date
13/12/2022
Numéro
22/01533
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
63997672b7ec7f05d42d7c48

Texte de la décision

7,071 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 13 DECEMBRE 2022

N° 2022/1533

Rôle N° RG 22/01533 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOX6

Copie conforme

délivrée le 12 Décembre 2022 au :

- Me NAUDON LACHCAR

-le Directeur de la PAF 13

-le SPAFP 13

-le JLD du TJ de MARSEILLE

-le retenu via le SPAF 13

- Ministère Public

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Décembre 2022 à 10h49.

APPELANT

Monsieur [P] [T]

né le 01 janvier 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Comparant en personne,

Assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

Assisté de Mme [D] [F], interpète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, serment préalablement prêté;

INTIME

Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières des BOUCHES DU RHONE

Représenté par M. [W] [S], brigadier à la police aux frontières de [Localité 4]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 décembre 2022 devant, Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée Mme Aude ICHER, greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022 à ,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

Vu la décision de maintien en zone d'attente prise le 08 décembre 2022 par le Directeur de la Police aux Frontières, notifiée le même jour à 18h05;

Vu l'ordonnance du 11 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 16 décembre 2022 à 18h05 au plus tard ;

Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2022 à 20h36 par Monsieur [P] [T] ;

Monsieur [P] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

'

Je veux être assigné à résidence avec ma compagne et mon fils ou repartir en Algérie. Pour la décision de la Suisse, il y a un avocat qui est mandaté pour un recours'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que M. [T] est titulaire d'un passeport en cours de validité avec un visa d'entrée en France également en cours de validité suite à l'acceptation par le préfet de l'Isère d'une demande de regroupement familial avec sa femme, résidente permanente en France et son fils mineur , qu'il a contesté le refus d'entrée lui ayant été opposé devant le tribunal administratif de Marseille motivé par une inscription au SIS alors qu'il n'a jamais commis d'atteintes à l'ordre public et que la décision de maintien en zone d'attente n'aurait pas dû être prise au regard des articles 8 de la CEDH et 3-1de la CIDE, dispositions supérieures au CESEDA. Il précise que M. [T] a effectué toutes les démarches pour pouvoir séjourner en France régulièrement et que la délivrance postérieure d'un visa par la France contredit la décision de refus d'admission sur l'espace Schengen prise par la Suisse.

Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée, le rejet de la demande de prolongation du maintien en zone d'attente ainsi que la libération immédiate du requérant à titre principal et à titre subsidiaire, l'assignation à résidence de M. [T].

Le représentant de la police aux frontières (PAF) comparaît ; il précise que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours de M. [T] contre la décision de non admission et qu'il semblerait que cette décision soit motivée par le fait que la fiche Schengen est postérieure à la demande de regroupement familial et qu'en effet , la fiche est toujours en cours tant qu'elle n'est pas enlevée par les autorités suisses. Il précise qu'un bateau à destination de l'Algérie est parti ce matin et qu'un autre bateau part samedi à 12 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il est constant que le 8 décembre 2022, M. [T] s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français au port de [Localité 4], au motif qu'il faisait l'objet d'une fiche Schengen de refus d'entrée.

La mesure de refus d'entrée sur le territoire national échappe au contrôle du juge judiciaire ; il il lui appartient seulement d'apprécier la régularité de la privation de liberté au regard des modalités prévues par le CESEDA ; en l'occurrence, il ressort du dossier que les notifications des décisions de refus d'admission et de placement en zone d'attente et des droits y afférents à M. [T] sont régulières , qu'il n'y a pas eu d'atteinte à l'exercice effectif des droits et que par ailleurs, le juge des libertés et de la détention a été saisi et a statué dans les délais légaux sur le maintien en zone d'attente.

Par ailleurs, il n'est pas établi que ce maintien en zone d' attente pour une durée limitée de 8 jours porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé non plus qu'aux droits de l'Enfant protégés par l'article 3-1 de la CIDE.

Enfin, le CESEDA ne prévoit pas la possibilité d'une assignation à résidence, dans ce cas.

Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Décembre 2022 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2022

- Maître Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- le directeur de la zone d'attente SPAFP 13

- le directeur de la PAF 13

- Monsieur le Procureur Général

- JLD TJ DE MARSEILLE

N° RG : N° RG 22/01533 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOX6

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 12 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par [P] [T] contre :

Monsieur LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POLICE AUX FRONTIERES 13

Le Greffier

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