CA Angers, 13 déc. 2022, RG 18/01544
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01544 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ELJT
Jugement du 08 Janvier 2018
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance : 16/00425
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE ET INTIMEE :
Mutuelle MAF Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicolas BEDON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180165, et Me Etienne GROLEAU, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMES ET APPELANTS :
Monsieur [L] [N]
né le 20 Août 1970 à [Localité 10] (35)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Aurélien GOGUET de la SELARL GOGUET AURELIEN AVOCAT, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20180061, et Me Axel DE VILLARTAY, avocat plaidant au barreau de RENNES
SCI IPCD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Claire CAVELIER substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180383, et Me BOBET substituant Me Aurélie GRENARD, avocat plaidant au barreau de RENNES
SARL GUITTON ALUMINIUM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18127, et Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.A.R.L. COCONNIER MICHEL
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Céline T'KINT DE ROODENBEKE, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Chloé ARNOUX substituant Me Benoît BOMMELAER, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 11 Janvier 2022 à 14 H 00, Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Suivant contrat d'architecte pour travaux sur existants signé le 14 janvier 2009, la SCI IPCD (ci-après le maître de l'ouvrage), dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 10] et dont le gérant est M. [S] [R], a confié à l'EURL d'architecture Ken En Sô (ci-après le maître d'oeuvre), assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français dite MAF, la maîtrise d'oeuvre complète de la restructuration d'une maison d'habitation lui appartenant au numéro 24 de la même rue, le montant des travaux étant alors estimé à 170 000 euros HT.
L'article G.6.3.1 du cahier des clauses générales de ce contrat stipule :
'L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat.'
La déclaration préalable déposée en mairie le 16 février 2009 a été accordée le 20 mai 2009 pour un projet portant sur l'agrandissement des ouvertures existantes en façade sud (côté jardin), la dépose de la véranda, l'habillage d'une partie de la clôture et de l'abri de jardin, le remplacement de tous les châssis et vitrages et du portillon côté nord (sur rue) et la pose de panneaux solaires intégrés en toiture, sans modification de la SHON ni création de logement supplémentaire (un logement existant).
La réalisation des travaux a été confiée à diverses entreprises, notamment le lot n°1 «gros oeuvre» à M. [L] [N] (ci-après le maçon), les lots n°4 «serrurerie» et 5 «menuiseries extérieures alu» à la SARL Guitton Aluminum (ci-après le menuisier alu), et le lot n°7 «cloisons sèches - plafonds - isolation» à la SARL Coconnier Michel (ci-après le plâtrier).
Le chantier a débuté en décembre 2009 et devait s'achever en juillet 2010.
En cours de chantier, les relations se sont dégradées entre le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage qui, selon le compte-rendu de chantier n°25 en date du 8 juin 2010 faisant état d'un retard de trois semaines, a accepté des travaux supplémentaires et en a refusé d'autres et qui a fait constater par huissier le même jour des erreurs de conception et d'exécution.
Par courrier recommandé adressé le 10 juin 2010 à M. [R] et son épouse pour le compte de la SCI IPCD et d'une autre SCI pour laquelle il réalisait un autre chantier en parallèle, le maître d'oeuvre a indiqué mettre un terme à ses missions en raison du comportement irrespectueux du maître de l'ouvrage vis-à-vis de l'ensemble des intervenants (architecte et entreprises) et des validations et choix attendus en vain de sa part pour mener à bien ses missions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2010, le maître de l'ouvrage a pris acte de cette résiliation unilatérale en l'imputant aux fautes multiples de l'architecte (retard du chantier, non-respect du budget aggravé par l'oubli de prestations indispensables, erreurs de conception notamment en ce qui concerne les menuiseries intérieures).
Le chantier s'est ainsi trouvé à l'arrêt depuis le 8 juin 2010 et, sur la base d'un rapport de constat établi à sa demande le 16 décembre 2010 par le nouveau maître d'oeuvre, la SARL Lithek Conseil, listant divers désordres, non-conformités, inachèvements, erreurs de conception ou d'exécution, le maître de l'ouvrage a fait assigner les 5, 22, 23 et 28 décembre 2010 le maître d'oeuvre et son assureur la MAF, le maçon, le menuisier alu, le plâtrier et les entreprises titulaires du lot n°2 «charpente bois - ossature bois - bardage» et des lots n°11 «chape» et 15 «sols décoratifs» en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Rennes qui, par ordonnance en date du 17 février 2011, a désigné en qualité d'expert M. [K].
Les opérations d'expertise ont été déclarées communes le 25 août 2011 à l'entreprise titulaire du lot n°6 «menuiseries intérieures» en bois, le 11 juillet 2013 aux assureurs du maçon, du menuisier alu et du charpentier, appelés en cause par le maître d'oeuvre, et le 29 août 2013 à l'assureur du menuisier bois appelé en cause par le maître de l'ouvrage, la mission de l'expert étant alors étendue aux travaux d'isolation acoustique.
Le maître d'oeuvre a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 10 juillet 2013 et d'un plan de sauvegarde arrêté le 1er octobre 2014, puis d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 26 octobre 2016, tandis que le charpentier a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 7 novembre 2012 et clôturée pour insuffisance d'actif le 19 octobre 2015.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 janvier 2016.
Il a retenu les désordres, malfaçons et non-conformités suivantes :
- concernant le lot menuiseries extérieures
rez-de-chaussée façade sud (point 3.2.1) : les dimensions et l'alignement de la menuiserie ne sont pas conformes aux documents contractuels car la largeur de l'ouvrant, mesurée à 78 cm, recouvrement compris, soit un passage de 74 cm, est inférieure à celle de 90 cm prévue au CCTP et les montants verticaux de cette baie ne sont pas alignés sur ceux de la baie de l'étage comme prévu sur les plans, défaut qui trouve son origine dans un décalage des jambages de la maçonnerie d'avec la baie de l'étage, l'entreprise de menuiserie ayant modifié son ouvrage sur instructions du maître d'oeuvre et sans accord du maître de l'ouvrage ; ce désordre est imputé à 80 % au maître d'oeuvre et à 20 % au menuisier alu et le coût de la reprise incluant le remplacement de la menuiserie chiffré à 3 085,24 euros HT
rez-de-chaussée façade nord (point 3.2.2) : la menuiserie posée n'est pas conforme aux documents contractuels car elle a été réalisée avec une partie ouvrante alors que l'ensemble vitré devait être totalement fixe selon le CCTP, modification qui aurait été rendue nécessaire par la demande du maître de l'ouvrage de conserver les persiennes mais qui ne rend pas aisée la manoeuvre des persiennes en raison de la distance entre la partie ouvrante centrale et le tableau de baie (56 cm d'un côté et 36 cm de l'autre) et qui n'a été officialisée par aucune pièce contractuelle, l'entreprise de menuiserie ayant modifié l'ouvrage sur instructions du maître d'oeuvre et sans accord du maître de l'ouvrage ; ce désordre est imputé à 80 % au maître d'oeuvre et à 20 % au menuisier alu et le coût de la reprise incluant le remplacement de la menuiserie chiffré à 1 942,15 euros HT
étage côté ouest (point 3.2.3) : la menuiserie posée n'est pas conforme aux documents contractuels car la menuiserie prévue à l'origine sous forme de porte ouvrante a été remplacée en cours de chantier par un ensemble à partie fixe en bas et ouvrant en haut, modification qui a été notée au compte-rendu de chantier n°16 mais n'a été officialisée par aucune pièce contractuelle, l'entreprise de menuiserie ayant modifié l'ouvrage sur instructions du maître d'oeuvre et sans accord du maître de l'ouvrage qui a refusé le devis de 1 487,55 euros TTC émis pour cette prestation ; ce désordre est imputé à 80 % au maître d'oeuvre et à 20 % au menuisier alu et le coût de la reprise incluant le remplacement de la menuiserie chiffré à 2 355,85 euros HT
étage côté sud (point 3.2.4) : la menuiserie posée n'est pas conforme aux documents contractuels et ne permet pas une ouverture complète car elle n'a pas été posée dans l'alignement de la face extérieure du mur comme prévu sur le plan PRO et la partie ouvrante vient en butée contre une poutre support de la mezzanine, modification qui n'a été officialisée par aucune pièce contractuelle ; ce désordre est imputé à 80 % au maître d'oeuvre et à 20 % au menuisier alu et le coût de la reprise incluant l'élargissement de la baie pour l'aligner avec celle du rez-de-chaussée et le remplacement de la menuiserie chiffré à 6 458,50 euros HT
largeur des portes (point 3.2.5) : les portes d'entrée n'ont pas une largeur conforme aux documents contractuels ni, à titre indicatif, à la réglementation sur l'accessibilité concernant celle de l'étage car la largeur de leurs ouvrants n'est que de 77,5 cm au lieu de 80 cm et 81 cm prévus au CCTP, respectivement, au rez-de-chaussée et à l'étage, modification qui trouve son origine dans des relevés insuffisants du maître d'oeuvre sur la largeur réelle des ouvertures, le menuisier ayant dû s'adapter à la largeur disponible dans les réservations des maçonneries à l'étage, et qui n'a été officialisée par aucune pièce contractuelle ; ce désordre est imputé à 80 % au maître d'oeuvre et à 20 % au menuisier alu et le coût de la reprise incluant l'élargissement de l'ouverture de l'étage et le remplacement des menuiseries chiffré à 2 601,30 euros HT pour la porte du rez-de-chaussée et à 5 343,30 euros HT pour celle de l'étage
- concernant le lot gros oeuvre
linteaux des baies sud (point 3.3.1) : les linteaux des deux baies et de la porte d'entrée, réalisés par la mise en place de deux poutrelles de plancher jumelées avec un complément de béton armé et présentant un défaut d'horizontalité pour la baie du rez-de-chaussée, ainsi qu'un défaut de conformité de l'appui de baie au DTU 20.1, ont été mal exécutés par le maçon ; ce désordre est imputé à 80 % au maçon et à 20 % au maître d'oeuvre et le coût de la reprise des trois linteaux chiffré à 8 314,95 euros HT
soubassements et dallage (point 3.3.2) : les traces importantes d'humidité en pied des doublages et cloisons du rez-de-chaussée, qui s'expliquent par l'encaissement du dallage en dessous du niveau du sol extérieur et par l'absence des dispositions constructives nécessaires pour des locaux de première catégorie selon le DTU 20.1, les dispositions mises à jour lors des investigations présentant de graves défauts vis-à-vis de la protection contre les remontées d'humidité, relèvent d'une erreur de conception aggravée par des défauts d'exécution ; ce désordre est imputé à 50 % au maître d'oeuvre et à 50 % au maçon et le coût de la reprise du dallage, des réseaux affectés et des cloisonnements et doublages chiffré à 42 910,70 euros HT
dallage extérieur (point 3.3.3) : la prestation n'est pas conforme aux règles de l'art car le dallage extérieur se trouve en continuité avec le dallage intérieur et à -10 cm du fini intérieur, ce qui contrevient aux prescriptions du DTU 20.1 imposant une différence d'au moins 15 cm, et reçoit directement les eaux de la descente de gouttière en façade sud, dispositions de nature à engendrer de l'humidité dans l'immeuble, ni conforme aux documents contractuels car sa surface est inférieure à celle de 37,30 m² prévue au projet ; ce désordre est imputé à 50 % au maître d'oeuvre et à 50 % au maçon et le coût de la reprise du dallage sur sa surface actuelle de 7 m² chiffré à 5 358,20 euros HT, la plus-value de surface étant à traiter dans l'achèvement des travaux
abri de jardin (point 3.3.4) : le mur du fond de l'abri, qui s'est écroulé lors de la dépose de la charpente, a été reconstruit dans le cadre des travaux supplémentaires avec des parpaings d'épaisseur 10 cm, insuffisante pour des murs porteurs, et les eaux de toiture ne sont récupérées par aucun réseau, ce qui relève d'une erreur de conception et d'un défaut d'application des règles de l'art ; ce désordre est imputé à 50 % au maître d'oeuvre et à 50 % au maçon et le coût de la reprise chiffré à 7 587,15 euros HT au stade actuel d'avancement des travaux
- concernant le lot cloisons sèches - isolation - plafonds
absence de réservations pour portes à galandage (point 3.6.1) : la prestation n'est pas conforme aux documents contractuels car les châssis des portes à galandage prévues pour les WC et la salle d'eau de l'étage n'ont pas été posés et ces menuiseries ont été remplacées par une porte coulissante, modification qui n'a été officialisée par aucune pièce contractuelle, l'entreprise de plâtrerie ayant modifié l'ouvrage sur instructions du maître d'oeuvre et sans accord du maître de l'ouvrage ; ce désordre est imputé à 80 % au maître d'oeuvre et à 20 % au plâtrier et le coût de la reprise chiffré à 1 144,45 euros HT
passage de câbles électriques (point 3.6.4) : la prestation n'est pas conforme aux documents contractuels car le passage des gaines au niveau R+1 réduit la largeur du couloir d'accès à la salle d'eau de 65 cm prévus à 58 cm, modification qui n'a été officialisée par aucune pièce contractuelle, l'entreprise de plâtrerie ayant modifié l'ouvrage sur instructions du maître d'oeuvre et sans accord du maître de l'ouvrage ; ce désordre est imputé à 80 % au maître d'oeuvre et à 20 % au plâtrier et le coût de la reprise chiffré à 7 700,36 euros HT
- concernant le lot charpente bois
étroitesse de l'escalier intérieur et absence de garde-corps (3.7.1) : la largeur de réservation de la trémie de l'escalier, non posé, d'accès à la mezzanine, qui est de 60 cm et qui n'a pas été définie au CCTP, va occasionner des difficultés pour le passage du mobilier ; il reviendra au tribunal d'apprécier l'obligation ou non d'adapter la largeur de l'escalier à la réglementation accessibilité, le coût de la mise en conformité étant chiffré à 1 920 euros HT
défaut de plombage du poteau de la mezzanine R+1 (point 3.7.2) : ce défaut du poteau qui repose sur une solive du plafond haut du rez-de-chaussée avec un décalage de 22 cm provient de relevés insuffisants de l'existant, d'erreurs de conception et de défaut d'études d'exécution ; ce désordre est imputé à 50 % au maître d'oeuvre et à 50 % au charpentier et le coût de la reprise du poteau à implanter correctement et des dommages associés chiffré à 580,27 euros HT.
Il a retenu les oublis de conception suivants :
- boisseau (point 4.2) : la présence d'un boisseau, qui est à l'origine de fissures verticales visibles à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitation, relève d'un oubli du maître d'oeuvre pour une prestation qui était nécessaire compte-tenu de l'intervention sur la structure de l'immeuble et du risque d'infiltration ; le coût de la suppression du boisseau et de la reprise des fissures est chiffré à 2 716,13 euros HT
- charpente des abris de jardin (point 4.3) : l'oubli de cette charpente qui n'a fait l'objet d'aucune description au CCTP ni offre d'entreprise est imputable au maître d'oeuvre ; le coût de cette prestation est chiffré à 4 011,27 euros HT
- humidité du local sous escalier extérieur (point 4.4) : l'oubli du traitement de l'humidité constatée dans ce local sous forme de traces anciennes, non liées aux travaux, est imputable au maître d'oeuvre, cette prestation étant nécessaire compte-tenu de la réhabilitation générale ; le coût de la reprise de la maçonnerie en élévation, plus pertinente qu'une imperméabilisation, est chiffré à 3 410,10 euros HT
- absence de traitement de la maçonnerie (point 4.5) : au-delà des finitions restant à réaliser au pourtour des ouvrages de la façade sur rue, l'absence de réhabilitation générale de la maçonnerie extérieure, dont les joints sont dégradés, et intérieure constitue un oubli de conception, cette prestation non prévue au CCTP étant justifiée pour limiter le risque d'infiltrations et redonner un cachet esthétique plus en cohérence avec le projet ; le coût de cette réhabilitation est chiffré à 32 946,80 euros HT
- flèche excessive du plancher haut RDC (point 4.6) : la déformation du plancher bois de l'étage, supérieure à la tolérance du DTU qui est de 5 mm sous la règle de 2 mètres, provient de relevés insuffisants lors des études de conception par le maître d'oeuvre car le renforcement de la poutre porteuse du solivage, largement insuffisante, n'a pas été prévu au CCTP alors qu'il est nécessaire de restructurer ce plancher, de même que de conforter l'appui de la poutre support du plancher de la mezzanine ; le coût de la réalisation d'un plancher collaborant, qui permet également de mieux assurer l'obtention d'une hauteur sous plafond minimale de 2,20 m, est chiffré à 25 111,71 euros HT et le coût de renforcement de la poutre du plancher de la mezzanine à 1 202,93 euros HT
- évacuation des eaux pluviales (point 4.8) : la difficulté, apparue en cours d'expertise, de raccordement des eaux pluviales des gouttières en façade sur rue et de la toiture des abris de jardin en l'absence de collecteur sous la voie publique constitue un oubli de conception imputable au maître d'oeuvre ; le coût de réalisation d'un système de récupération et évacuation des eaux pluviales est chiffré à 22 529,30 euros HT.
Sur la nécessité de refaire la couverture en cours de chantier (point 4.7), il a considéré ne pouvoir se prononcer sur le caractère indispensable ou non de ces travaux évalués à 8 903,18 euros HT, la couverture ayant été refaite avant les opérations d'expertise.
Il a évalué le coût des travaux réalisés jusqu'à l'arrêt du chantier à 91 057,41 euors HT, le coût direct d'achèvement des travaux à 157 049,39 euros HT, les frais s'ajoutant au coût de reprise (des désordres, des oublis de conception et d'achèvement) à 14 310 euros HT pour les frais d'installation de chantier, à 10 % du coût des travaux pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre et à 1,5 % pour les honoraires du coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS) et les frais induits par la création d'un logement supplémentaire à 3 315 euros HT pour le dossier de permis de construire et à 18 500 euros HT pour la taxe de stationnement sur la voie publique.
Par actes d'huissier en date des 22, 26 septembre et 3 octobre 2016, la SCI IPCD a fait assigner la MAF en qualité d'assureur de l'EURL Ken En Sô, M. [L] [N], la SARL Guitton Aluminium et la SARL Coconnier Michel devant le tribunal de grande instance de Laval afin d'obtenir, au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs et de l'action directe contre l'assureur du maître d'oeuvre, le paiement des sommes de :
- 26 143,62 euros TTC au titre des menuiseries non conformes
- 9 977,94 euros TTC au titre des linteaux de la baie sud
- 51 492,84 euros TTC au titre des soubassements et dallage
- 6 429,84 euros TTC au titre du dallage extérieur
- 9 104,58 euros TTC au titre des abris de jardin
- 1 373,34 euros TTC au titre de l'absence de réservation pour les portes à galandage
- 9 240,43 euros TTC au titre du passage des câbles électriques
- 2 304 euros TTC au titre de l'étroitesse de l'accès à la mezzanine
- 696,32 euros TTC au titre du défaut de plombage du poteau de la mezzanine
- 3 259,36 euros TTC au titre du boisseau
- 4 813,52 euros TTC au titre de la charpente des abris de jardin
- 4 092,12 euros TTC au titre de l'humidité du local extérieur
- 39 536,16 euros TTC au titre de l'absence de traitement de maçonnerie
- 31 577,57 euros TTC au titre de la flèche excessive du plancher haut du rez-de-chaussée
- 10 683,82 euros TTC au titre de la couverture
- 27 035,16 euros TTC au titre de l'évacuation des eaux pluviales
- 44 514,47 euros TTC au titre des prestations accessoires et intellectuelles
- 122 008,49 euros au titre du dépassement du coût de l'opération
- 1 240 euros par mois à compter d'août 2010 jusqu'à un délai de 9 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, au titre du retard d'achèvement
- 22 478 euros au titre de la destination de l'immeuble
- 15 000 euros au titre du préjudice moral, des soucis et tracas
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la MAF a conclu à l'irrecevabilité de l'action du fait de la nullité de l'assignation non conforme à l'article 56 du code de procédure civile et du défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, au fond au rejet des demandes et subsidiairement à la garantie des entreprises concernées.
La SARL Guitton Aluminium a conclu au rejet des demandes, subsidiairement à la garantie de la MAF et reconventionnellement au paiement des sommes de 3 085,20 euros au titre du solde de travaux réalisés non réglés et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Coconnier Michel a conclu au rejet des demandes, subsidiairement à la garantie de la MAF et reconventionnellement au paiement des sommes de 6 078,62 euros au titre de travaux effectués non réglés et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [N] a constitué avocat sans conclure.
La SCI IPCD a soulevé l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles en paiement atteintes par la prescription.
Par jugement en date du 8 janvier 2018, le tribunal a :
- déclaré recevables les demandes de la SCI IPCD
- condamné in solidum la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, et la SARL Guitton Aluminium à payer à la SCI IPCD la somme de 21 786,34 euros HT outre la TVA de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- dit que dans les rapports entre les coobligés concernant cette condamnation, la responsabilité est partagée à hauteur de 80 % pour la MAF et de 20 % pour la SARL Guitton Aluminium
- condamné in solidum la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, et M. [L] [N], entrepreneur de maçonnerie, à payer à la SCI IPCD la somme de 64 171 euros HT outre la TVA de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- dit que dans les rapports entre les coobligés, la responsabilité est partagée à hauteur de 80 % pour M. [L] [N] et de 20 % pour la MAF concernant la condamnation au titre des linteaux d'un montant de 8 314,95 euros HT et à hauteur de 50 % chacun pour le solde de cette condamnation soit 55 856,05 euros
- condamné in solidum la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, et la SARL Coconnier Michel à payer à la SCI IPCD la somme de 8 844,81 euros HT outre la TVA de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- dit que dans les rapports entre les coobligés concernant cette condamnation, la responsabilité est partagée dans la proportion de 80 % pour la MAF et de 20 % pour la SARL Coconnier Michel
- condamné la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, à payer à la SCI IPCD la somme de 2 500,27 euros HT pour l'étroitesse de l'escalier intérieur et le défaut de plombage du poteau de la mezzanine outre la TVA de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- condamné la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, à payer à la SCI IPCD la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'architecte à son obligation de conseil, ainsi que celle de 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le retard d'achèvement imputable à l'architecte
- condamné in solidum la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, la SARL Guitton Aluminium, M. [L] [N] et la SARL Coconnier Michel à payer à la SCI IPCD la somme de 37 095,39 euros HT outre la TVA de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des prestations accessoires et intellectuelles
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien du code civil
- débouté la SCI IPCD de sa demande concernant le remboursement du coût de la toiture qu'elle a accepté d'effectuer, de sa demande au titre du dépassement du coût de l'opération, de sa demande au titre des honoraires d'architecte pour constituer un dossier de permis de construire, de sa demande au titre de la taxe compensatrice du droit de stationnement et de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral
- déclaré recevables les demandes reconventionnelles en paiement de la SARL Guitton Aluminium et de la SARL Coconnier Michel
- condamné la SCI IPCD à payer à la SARL Guitton Aluminium la somme de 3 085,20 euros avec intérêts de retard à compter du 3 mai 2017
- condamné la SCI IPCD à payer à la SARL Coconnier Michel la somme de 6 070,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2011
- condamné in solidum la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, la SARL Guitton Aluminium, M. [L] [N] et la SARL Coconnier Michel à payer à la SCI IPCD la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront ceux des instances en référé et les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCPA Garnier, Bois, Dohollou, Souet, Arion, Ardisson, Grenard, Levrel, Guyot-Vasnier, Collet, Le Derf-Daniel
- dit que les parties succombantes supporteront la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution
- dit que dans les rapports entre les coobligés concernant la condamnation au titre des prestations accessoires et intellectuelles, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, la responsabilité est partagée dans la proportion de 70 % pour la MAF, 8 % pour la SARL Guitton Aluminium, 20 % pour M. [L] [N] et 2 % pour la SARL Coconnier Michel
- fait droit aux appels en garantie respectifs de la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, de la SARL Guitton Aluminium et de la SARL Coconnier Michel dans la limite des partages de responsabilité retenus
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
I) Suivant déclaration en date du 19 juillet 2018 (dossier suivi sous le n° RG 18/1544), la MAF a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré abusive donc non écrite la clause du contrat d'architecte excluant toute condamnation solidaire ou in solidum avec d'autres intervenants, a prononcé des condamnations contre elle et opéré des partages de responsabilité à son égard par des dispositions listées dans l'acte d'appel et a fait droit à la demande de la SCI IPCD de ne pas actualiser les sommes réclamées/allouées sur l'indice BT 01, intimant la SCI IPCD, la SARL Guitton Aluminium, la SARL Coconnier Michel et M. [L] [N].
II) Suivant déclaration en date du 24 juillet 2018 (dossier suivi sous le n° RG 18/1595), M. [L] [N] a relevé appel du même jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre lui, opéré des partages de responsabilité à son égard et fait droit aux appels en garantie dans la limite de ces partages par des dispositions listées dans l'acte d'appel, a ordonné la capitalisation des intérêts, a mis à la charge des parties succombantes l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement et a ordonné l'exécution provisoire, intimant la SCI IPCD, la MAF, la SARL Guitton Aluminum et la SARL Coconnier Michel.
Les instances d'appel ont été jointes le 22 mai 2019.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021 et l'affaire, initialement fixée pour être plaidée à l'audience du 9 février 2021, a été défixée et appelée en définitive à l'audience du 11 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions n°4 en date du 12 octobre 2020 (après jonction), la MAF demande à la cour, au visa des contrats d'architecte conclus avec la SCI IPCD et des articles 56 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
a déclaré abusive et donc non écrite la clause insérée dans le contrat d'architecte conclu par la société Ken En Sô avec la SCI IPCD faisant état d'une exclusion de solidarité ou de condamnation in solidum de l'architecte avec les autres intervenants
l'a condamnée in solidum avec la SARL Guitton Aluminium au paiement de la somme de 21 786,34 euros HT outre TVA de 10 % avec intérêt au taux légal et a fixé un partage de responsabilité à 80 % pour elle et 20 % pour la SARL Guitton Aluminium
l'a condamnée in solidum avec M. [L] [N] au paiement de la somme de 64 171 euros HT outre TVA de 10 % avec intérêt au taux légal et a fixé un partage de responsabilité à 80 % pour M. [L] [N] et 20 % pour elle sur la somme de 8 314,95 euros HT (linteaux) et à 50 % chacun pour le solde de 55 856,05 euros HT
l'a condamnée in solidum avec la SARL Coconnier Michel au paiement de la somme de 8 844,81 euros HT outre TVA et 10 % avec intérêt au taux légal et a fixé un partage de responsabilité à 80 % pour elle et 20 % pour la SARL Coconnier Michel
l'a condamnée in solidum avec la SARL Coconnier Michel, M. [L] [N] et la SARL Guitton Aluminium au paiement de la somme de 37 095,39 euros HT outre TVA de 10 % avec intérêt au taux légal et a fixé un partage de responsabilité à 70 % pour elle, 20 % pour M. [L] [N], 8 % pour la SARL Guitton Aluminium et 2 % pour la SARL Coconnier Michel
l'a condamnée au paiement de la somme de 2 500,27 euros HT outre TVA de 10 % et intérêt au taux légal
l'a condamnée au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre d'oublis de conception qui seraient la conséquence d'un défaut de conseil de l'architecte
a fait droit à la demande de la SCI IPCD de ne pas actualiser le montant des sommes réclamées/allouées sur l'indice BT 01
l'a condamnée au paiement d'une somme de 25 000 euros au titre d'une perte de chance de gains locatifs liés à un retard d'achèvement de l'ouvrage
l'a condamnée in solidum avec la SARL Coconnier Michel, M. [L] [N] et la SARL Guitton Alunminium au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 et à supporter les dépens, avec intérêt au taux légal, et a fixé un partage de responsabilité à 70 % pour elle, 20 % pour M. [L] [N], 8 % pour la SARL Guitton Aluminium et 2 % pour la SARL Coconnier Michel
Statuant de nouveau,
- dire et juger qu'elle ne saurait être tenue in solidum avec les autres intervenants au chantier et ne peut l'être qu'à concurrence des fautes propres à son assurée
Sur les malfaçons, non-façons
' sur les menuiseries alu
- débouter la SCI IPCD de toutes ses demandes au titre de la non-conformité des menuiseries alu
- subsidiairement, dire et juger la SARL Guitton Aluminium principalement responsable des non-conformités affectant ses ouvrages, condamner celle-ci à la garantir à concurrence de la part de responsabilité qui sera retenue à son encontre et la débouter de ses demandes contraires dirigées contre elle
' sur les linteaux de la baie sud
- dire et juger que la société Ken En Sô n'a pas commis de faute dans l'accomplissement de sa mission, constater que les désordres affectant les linteaux résultent d'un non-respect des règles de l'art par M. [L] [N] et débouter celui-ci et la SCI IPCD de leurs demandes contraires dirigées contre elle
- subsidiairement, condamner M. [L] [N] à la garantir intégralement au titre des désordres affectant les linteaux
' sur le soubassement et le dallage intérieur
- dire et juger la responsabilité de l'architecte limitée à 50 %, condamner M. [L] [N] à la garantir à concurrence de 50 % du coût des travaux réparatoires et le débouter de ses demandes contraires dirigées contre elle
' sur le dallage extérieur
- dire et juger la responsabilité de l'architecte limitée à 50 %, condamner M. [L] [N] à la garantir à concurrence de 50 % du coût des travaux réparatoires et le débouter de ses demandes contraires dirigées contre elle
' sur les abris de jardin
- dire et juger la responsabilité de l'architecte limitée à 50 %, condamner M. [L] [N] à la garantir à concurrence de 50 % du coût des travaux réparatoires, déduire du montant dû à la SCI IPCD celui correspondant aux travaux d'ouvrage de collecte des eaux pluviales et de la toiture et débouter M. [L] [N] de ses demandes contraires dirigées contre elle
' sur les réservations des portes à galandage
- dire et juger que la prestation réalisée correspond à la volonté de la SCI IPCD telle que manifestée dans le compte-rendu de chantier n°25 et débouter celle-ci de sa demande contre elle
- subsidiairement, dire et juger la SARL Coconnier Michel seule comptable de la non-conformité des portes à galandage, condamner celle-ci à la garantir de toute condamnation prononcée à ce titre et la débouter de ses demandes contraires dirigées contre elle
' sur le passage des câbles électriques
- dire et juger qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal (sic) sur le partage de responsabilité entre la société Ken En Sô et la SARL Coconnier Michel, condamner cette dernière à la garantir à concurrence de ses propres fautes et la débouter de ses demandes contraires dirigées contre elle
' sur l'étroitesse de l'escalier d'accès à la mezzanine
- constater que les travaux réalisés ne constituent pas de non-conformité aux documents contractuels ni à la réglementation d'accès aux personnes à mobilité réduite et débouter la SCI IPCD de sa demande
' sur le défaut de plombage du poteau de la mezzanine
- dire et juger la responsabilité de l'architecte limitée à 50 % et limiter sa condamnation à 50 % de la réclamation de la SCI IPCD
' sur le boisseau
- confirmant le jugement, débouter la SCI IPCD de sa demande
' sur la charpente des abris de jardin
- constater qu'il s'agit d'une prestation non prévue par l'architecte mais sans désordre, dire et juger que cette dépense aurait, de toute évidence, due être supportée par la SCI IPCD et débouter celle-ci de sa demande
' sur l'humidité du local sous escalier extérieur
- constater que l'humidité est ancienne et sans lien avec les travaux et que l'intervention de l'architecte ne concernait pas ce local sous escalier extérieur, dire et juger que la responsabilité de l'architecte ne saurait être retenue et débouter la SCI IPCD de cette demande
' sur l'absence de traitement de la maçonnerie
- dire et juger qu'il s'agit d'une prestation qui aurait dû être supportée par la SCI IPCD si elle avait été prévue par l'architecte et débouter celle-ci de sa demande
' sur la flèche excessive du plancher haut du rez-de-chaussée
- dire et juger qu'il s'agit d'une prestation qui aurait dû être supportée par la SCI IPCD si elle avait été prévue par l'architecte et débouter celle-ci de sa demande
' sur la perte de chance
- limiter le montant auquel elle pourrait être condamnée à la somme de 10 000 euros et débouter la SCI IPCD de ses demandes sur ce point
' sur la couverture
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI IPCD de ses demandes
' sur l'évacuation des eaux pluviales
- dire et juger qu'il s'agit d'une prestation qui aurait dû être supportée par la SCI IPCD si elle avait été prévue par l'architecte et débouter celle-ci de sa demande
' sur les prestations intellectuelles et accessoires
- dire et juger que le montant des frais de maîtrise d'oeuvre et de coordonnateur SPS sera fonction du montant des travaux réparatoires qui aurait été accordé par le tribunal (sic) et condamner la SARL Guitton Aluminium, M. [L] [N] et la SARL Coconnier Michel à la garantir de leurs responsabilités respectives
- en toute hypothèse, dire et juger que les sommes allouées à la SCI IPCD correspondront au montant des travaux HT puisqu'ils relèvent manifestement de la TVA à taux réduit
Sur le dépassement de budget,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI IPCD de sa demande
Sur le retard d'achèvement,
- débouter la SCI IPCD de ses demandes
Sur la destination de l'immeuble,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI IPCD de sa demande
Sur le préjudice moral,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI IPCD de l'ensemble de ses demandes
En toute hypothèse,
- débouter la SCI IPCD, M. [L] [N], la SARL Guitton Aluminium et la SARL Coconnier Michel de leurs demandes contraires dirigées contre elle
- débouter la SCI IPCD, la SARL Guitton Aluminium et M. [L] [N] de leurs appels incidents
- condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel y compris ceux de référé, et débouter la SCI IPCD de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
- dire et juger qu'elle ne sera tenue que sous les conditions et dans les limites de sa garantie et que le plafond et la franchise sont opposables à la SCI IPCD.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2019 (communes aux deux dossiers avant jonction), M. [L] [N] demande à la cour, réformant le jugement, de :
- dire et juger qu'il n'est pas établi que les ouvrages réalisés par lui sont non conformes à ce qui était contractuellement prévu ni affectés de désordres, malfaçons ou non-conformités aux règles de l'art qui lui seraient imputables
- dire et juger qu'il ne saurait être tenu à une quelconque obligation de conseil, ou de réserve à l'égard de l'EURL Ken En Sô
- débouter en conséquence la SCI IPCD de toutes ses demandes dirigées contre lui
- débouter la MAF, la SARL Guitton Aluminium et la SARL Coconnier Michel de leurs demandes en garantie
- condamner la ou les partie(s) succombant aux dépens à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement, si la cour retient partiellement sa responsabilité au titre de ses ouvrages et entre en voie de condamnation contre lui,
- retenir la responsabilité première du maître d'oeuvre et un partage de responsabilité de l'ordre de 90 % pour la MAF et de 10 % pour lui
- condamner la MAF à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des ouvrages qu'il a réalisés
- condamner la MAF, la SARL Guitton Aluminium et la SARL Coconnier Michel à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des prestations intellectuelles et accessoires, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n°6 en date du 17 novembre 2020, la SCI IPCD demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, L. 212-1 et L. 218-2 du code de la consommation, de :
Confirmant le jugement entrepris,
- réputer non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation l'article G.6.3.1 du contrat d'architecte
- condamner in solidum la MAF, assureur de Ken En Sô, et la SARL Guitton Aluminium à lui régler une indemnité de 21 786,34 euros HT au titre des menuiseries non conformes
- condamner in solidum la MAF, assureur de Ken En Sô, et M. [L] [N] à lui régler des indemnités de 8 314,95 euros HT au titre des linteaux de la baie Sud, de 42 910,70 euros HT au titre des soubassements et dallage, de 5 358,20 euros HT au titre du dallage extérieur et de 7 587,15 euros HT au titre des abris de jardin
- condamner in solidum la MAF, assureur de Ken En Sô, et la SARL Coconnier Michel à lui régler des indemnités de 1 144,45 euros HT au titre de l'absence de réservation pour les portes à galandage et de 7 700,36 euros HT au titre du passage des câbles électriques
- condamner la MAF, assureur de Ken En Sô, à lui régler des indemnités de 1 920 euros HT au titre de l'étroitesse de l'escalier d'accès à la mezzanine et de 580,27 euros HT au titre du défaut de plombage du poteau de la mezzanine R+1
- condamner in solidum la MAF, assureur de Ken En Sô, la SARL Guitton Aluminium, M. [L] [N] et la SARL Coconnier Michel à lui régler une indemnité de 37 095,39 euros HT au titre des prestations intellectuelles connexes
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner in solidum la MAF, assureur de Ken En Sô, la SARL Guitton Aluminium, M. [L] [N] et la SARL Coconnier Michel à lui régler une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les états de frais de fond, de référé et l'ordonnance de taxe
Réformant le jugement,
- réputer sans effet l'article G.6.3.1 du contrat d'architecte au regard des fautes lourdes commises par la société Ken En Sô
- condamner la MAF, assureur de Ken En Sô, à lui régler des indemnités de 2 716,13 euros HT au titre du boisseau, de 4 011,27 euros HT au titre de la charpente des abris de jardin, de 3 410,10 euros HT au titre des infiltrations dans le local sous l'escalier extérieur, de 32 946,80 euros HT au titre du traitement de la maçonnerie et de 26 314,64 euros HT au titre de la flèche excessive du plancher haut du rez-de-chaussée
- condamner la MAF, assureur de Ken En Sô, à lui régler une indemnité de 8 903,18 euros HT au titre de la couverture
- condamner la MAF, assureur de Ken En Sô, à lui régler une indemnité de 22.529,30 euros HT au titre de l'évacuation des eaux pluviales
- dire et juger que les indemnités allouées au titre des coûts de travaux et des prestations intellectuelles indissociables seront assorties d'une TVA de 20 % et indexées sur la variation de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle de l'arrêt à intervenir
- condamner la MAF, assureur de Ken En Sô, à lui payer une indemnité de 122 008,49 euros TTC au titre du dépassement de coût d'opération
- condamner la MAF, assureur de Ken En Sô, à lui payer une indemnité de 1 240 euros par mois du mois d'août 2010 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir au titre du retard d'achèvement
- condamner la MAF, assureur de Ken En Sô, à lui payer des indemnités de 18 500 euros TTC et de 3 978 euros TTC au titre des erreurs commises par l'architecte concernant la destination de l'immeuble
- condamner la MAF, assureur de Ken En Sô, à lui payer une indemnité de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, de ses soucis et tracas
- débouter les sociétés Guitton Aluminium et Coconnier Michel de leurs demandes de paiement irrecevables et mal fondées
Y additant,
- dire et juger que les indemnités allouées au titre des coûts de travaux et des prestations intellectuelles indissociables seront assorties d'une TVA de 20 % et indexées sur la variation de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle de l'arrêt à intervenir
- condamner in solidum la MAF, assureur de Ken En Sô, la SARL Guitton Aluminium, M. [L] [N] et la SARL Coconnier Michel à lui régler une indemnité de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel
- débouter les parties adverses de leurs demandes contraires
- condamner les parties succombantes aux entiers dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n°2 en date du 8 avril 2019 (communes aux deux dossiers avant jonction), la SARL Guitton Aluminium demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
l'a condamnée solidairement (sic) avec la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, à payer à la SCI IPCD la somme de 21 786,34 euros HT outre la TVA de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du jugement
a dit que dans les rapports entre coobligés concernant cette condamnation, la responsabilité est partagée à hauteur de 80 % pour la MAF et de 20% pour elle
l'a condamnée in solidum avec la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, M. [L] [N] et la SARL Coconnier Michel à payer à la SCI IPCD la somme de 37 095,39 euros HT outre la TVA de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des prestations accessoires et intellectuelles
l'a condamnée in solidum avec la MAF, assureur de l'EURL Ken En Sô, et M. [L] [N] à payer à la SCI IPCD la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux des instances en référé, les frais d'expertise judiciaire et les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement
a dit que dans les rapports entre les coobligés concernant la condamnation au titre des prestations accessoires et intellectuelles, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, la responsabilité est partagée dans la proportion de 70 % pour la MAF, 8 % pour elle, 20 % pour M. [L] [N] et 2 % pour la SARL Coconnier Michel
En conséquence,
- à titre principal, débouter la SCI IPCD, ainsi que la MAF, M. [L] [N] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes présentes et à venir dirigées contre elle
- à titre subsidiaire, condamner la MAF à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires pour l'intégralité de celles-ci ou, à défaut, à hauteur de la quote-part de responsabilité de la MAF, retenue par l'expert et le tribunal au taux de 80 %
- s'agissant des prestations dites intellectuelles, dire et juger que les condamnations à ce titre ne sauraient excéder le montant de 11 189,77 euros HT, que sa quote-part ne saurait en tout état de cause excéder le taux de 8 % retenu par le tribunal et que la MAF, M. [L] [N] et la SARL Coconnier Michel devront la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à cet égard
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SCI IPCD à lui payer la somme de 3 085,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2017
- condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et débouter les parties de toutes demandes présentées à ce titre contre elle
- subsidiairement, dire et juger que la MAF devra la garantir intégralement de toute condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses dernières conclusions n°3 en date du 10 avril 2019 (dans chaque dossier avant jonction), la SARL Coconnier Michel demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI IPCD à lui verser la somme de 6 070,62 euros majorée des intérêts depuis la mise en demeure par LRAR du 27 janvier 2011 et jusqu'à parfait paiement
- infirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau
- dire irrecevables ou non fondées les demandes dirigées contre elle et les rejeter
- à défaut, condamner la MAF à garantir les condamnations en principal, frais, intérêts, et accessoires prononcées contre elle et l'en relever indemne
- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marie-Céline t'Kint de Roodenbeke par application de l'article 699 du même code.
Sur ce,
En préambule, il convient de rappeler que, pour les dommages survenus comme en l'espèce avant réception, les constructeurs contractuellement liés au maître de l'ouvrage sont susceptibles d'engager envers ce dernier leur seule responsabilité contractuelle de droit commun, ce dont convient le maître de l'ouvrage qui agit à l'encontre des entrepreneurs sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, lesquels reprennent les dispositions des articles 1134 alinéas 1, 3 et 2 et 1147 du même code dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable au litige, et à l'encontre de l'assureur du maître d'oeuvre sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Sur la clause d'exclusion de solidarité du contrat d'architecte
Pour condamner l'assureur du maître d'oeuvre in solidum avec le ou les entrepreneur(s) concerné(s), le premier juge a considéré, sans l'indiquer au dispositif du jugement, q
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