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CA Besançon, 10 nov. 2022, RG 22/00301


Vérifier : CA Besançon, 10 nov. 2022, RG 22/00301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2022
Numéro
22/00301
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
639976b7b7ec7f05d42d7cc3

Texte de la décision

2,810 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPKK

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3] en date du 01 février 2022 [RG N° 20/00663]

Code affaire : 90D - Demande relative au recouvrement des droits relatifs aux spectacles

ORDONNANCE DE CADUCITE DU 10 NOVEMBRE 2022

Monsieur [B] [I]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Catherine BRESSON de la SCP BRESSON-CHEVAL, avocat au barreau de BESANCON

Association ADESPORT

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Catherine BRESSON de la SCP BRESSON-CHEVAL, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTS

ET :

DIRECTION GENERALE DES DOUANES,

sise [Adresse 2]

Représenté par Me Sophie-caroline DUHOUX-CARDOT de la SCP DUHOUX-CARDOT, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉ

Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 6 octobre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 10 Novembre 2022.

Exposé de l'incident

Sur appel formé par M. [I] et de l'association ADESPORT contre un jugement rendu le 1er février 2022 par tribunal judiciaire de Besançon, par déclaration du 18 février 2022, le conseiller de la mise en état, relevant que les appelants avaient régulièrement signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions à la direction générale des douanes, intimée, mais qu'ils n'avaient déposé leurs conclusions au greffe que le 14 juin 2022, après expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel imposé à l'article 908 du code de procédure civile, a soulevé la caducité de l'appel.

Par conclusions enregistrées le 3 octobre 2022, les appelants ont soutenu avoir signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions dans les délais fixés aux articles 902 et 909 du code de procédure civile.

L'intimée n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Cette obligation, qui s'ajoute à celle de signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants, n'a pas été remplie par les appelants, dont la déclaration d'appel sera en conséquence déclarée caduque.

Par ces motifs

Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ;

Déclarons la déclaration d'appel caduque ;

Condamnons in solidum M. [I] et de l'association ADESPORT aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Conseiller,

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