Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Colmar, 13 déc. 2022, RG 22/01486


Vérifier : CA Colmar, 13 déc. 2022, RG 22/01486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2022
Numéro
22/01486
Chambre
Chambre 4 A
Type
Ordonnance
Id
639976deb7ec7f05d42d7d44

Texte de la décision

3,747 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Mélia THOMANN

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 22/01486 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2B7

Minute n° : 22/960

ORDONNANCE du 13 Décembre 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

S.À.R.L. NSE [Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIMEE :

Madame [R] [U]

née le 19 Juillet 1997 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mélia THOMANN, avocat au barreau de COLMAR

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état,

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement RG n°20/223 du 14 mars 2022 du Conseil de prud'hommes de Colmar,

Vu la déclaration d'appel du 12 avril 2022 par la Sarl Nse [Localité 3],

Vu l'ordonnance de référé du 2 août 2022 de Madame la première présidente, par délégation, de la Cour d'appel de Colmar déclarant irrecevable la demande de la société Nse [Localité 3] tendant à voir ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement entrepris, et rejetant la même demande concernant l'exécution provisoire ordonnée,

Vu les écritures de Madame [R] [U] du 8 août 2022 adressées au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile,

Vu les dernières écritures de Madame [R] [U] du 14 novembre 2022 valant désistement de la demande de radiation aux frais compensés,

Vu les écritures de la Sarl Nse [Localité 3] du 3 octobre 2022 sollicitant le rejet de la demande et la condamnation de Madame [R] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, il résulte des écritures de la Sarl Nse [Localité 3] que son conseil a fait parvenir le paiement des sommes dues en exécution du jugement entrepris par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2022, soit postérieurement à la demande de radiation du rôle de l'affaire qui était, elle-même, postérieure à l'ordonnance de Madame la première présidente, par délégation, de la Cour d'appel de Colmar.

Il en résulte, dès lors, que la demande initiale de radiation était bien fondée, de telle sorte que la demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la Sarl Nse [Localité 3], sera rejetée.

Le désistement de l'incident n'emporte pas extinction de l'instance.

Il y a lieu, dès lors, de dire que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement de Madame [R] [U] de la demande de radiation de l'affaire du rôle ;

REJETONS la demande de la Sarl Nse [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.