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CA Grenoble, 13 déc. 2022, RG 22/01784


Vérifier : CA Grenoble, 13 déc. 2022, RG 22/01784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2022
Numéro
22/01784
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Type
Ordonnance
Id
639976eab7ec7f05d42d7d8b

Texte de la décision

7,939 caractères

C4

N° RG 22/01784

N° Portalis DBVM-V-B7G-LLHN

N° Minute :

Chambre Sociale

Section A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hafsa TARRIFOU

Me Marine BOULARAND

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 13 DECEMBRE 2022

Appel d'un Décision (N° RG 20/00348)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 31 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022

Vu la procédure entre :

S.A.S. AMBULANCES DU SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hafsa TARRIFOU, avocat au barreau D'AVIGNON,

Et

Monsieur [K] [Y]

né le 04 Novembre 1976 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE,

Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, avons statué sans audience.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Exposé du litige :

Par jugement du 31 mars 2022, le conseil des prud'hommes de Valence, a :

Dit que l'inaptitude de M. [Y] ne trouve pas sa cause dans une maladie professionnelle,

Fixé le salaire brut moyen de M. [Y] à la somme de 4852,11 €

Condamné la SAS AMBULANCES DU SUD HEXAGONE à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

3972 €, 78 à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

4856,0 2 € brut à titre d'heures supplémentaires et de rattrapage du taux horaire

485,60 € bruts à titre de congés payés afférents

4852,11 € nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail hebdomadaire

Condamné la SAS AMBULANCES DU SUD HEXAGONE à remettre à M. [Y] les bulletins de paie des mois de mai, juin, juillet et août 2020 conformes au jugement ainsi qu'une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 20 € par jour de retard pour l'ensemble des conclusions Monsieur [Y] est documents à compter du 15e jour suivant la notification de la décision, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte

Dit qu'il pourra bénéficier de l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454 ' 28 du code du travail

Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes

Débouté la SAS AMBULANCES DU SUD HEXAGONE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SAS AMBULANCES DU SUD HEXAGONE aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et la SAS AMBULANCES DU SUD HEXAGONE en a interjeté appel par RPVA du 29 avril 2022.

Par conclusions d'incident du 24 octobre 2022, M. [Y] demande au Conseiller de la mise en état :

constater que la déclaration d'appel régularisée par la SAS AMBULANCES DU SUD HEXAGONE ne fait pas référence au chef du jugement expressément

par conséquent

juger l'acte d'appel de la SAS AMBULANCES DU SUD dépourvu de tout effet dévolutif pour n'avoir pas visé les chefs expressément critiqués du jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil des prud'hommes de Valence et donc que la déclaration d'appel régularisée par la SAS AMBULANCES DU SUD est nulle.

Condamner la SAS AMBULANCES DU SUD à la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le greffe de la cour d'appel a sollicité de la SAS AMBULANCES DU SUD, par soit-

transmis du 25 octobre 2022, des conclusions d'incident en réponse.

Faute de conclusions en réponse, le greffe a indiqué par soit-transmis du 15 novembre 2022 que l'incident était traité sans audience et le délibéré fixé dans les meilleurs délais.

La SAS AMBULANCES DU SUD a déposé le 15 novembre 2022 des conclusions « d'incident et conclusions d'appelant récapitulatives et en réponse devant la cour d'appel » et demande à la cour de statuer à la fois sur l'incident et de rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par M. [Y] et de statuer au fond.

Par conclusions du 15 novembre 2022, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :

Constater que la déclaration d'appel régularisée par la SAS AMBULANCES DU SUD ne fait pas référence aux chefs de jugement critiqués

Par conséquent,

Juger l'acte d'appel de la SAS AMBULANCES DU SUD dépourvu de tout effet dévolutif pour n'avoir pas visé les chefs expressément critiqués du jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil des prud'hommes de Valence et donc que la déclaration d'appel régularisée par la SAS AMBULANCES DU SUD est nulle.

Condamner la SAS AMBULANCES DU SUD à la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier.

SUR QUOI :

Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il ne ressort pas des dispositions conjuguées des articles 780 à 807, 910-3, 911-1, 912, 913, 914, 915 et 916 du code de procédure civile, qui délimitent les pouvoirs du conseiller de la mise en état, qu'il entre dans la compétence de ce dernier d'apprécier le litige soumis à la cour en se déterminant sur le point de savoir si l'effet dévolutif de l'appel a opéré.

Il en résulte que la fin de non recevoir de M. [Y] tirée de l'absence d'effet dévolutif du fait de l'absence de chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable devant le conseiller de la mise en état.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens de la présente procédure d'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Valéry Charbonnier, faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l'irrecevabilité de l'incident soulevé par M. [Y] à l'encontre de la SAS AMBULANCES DU SUD comme n'entrant pas dans les pouvoirs du Conseiller de la mise en état,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,

DISONS n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RÉSERVONS les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond,

Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Conseillère de la mise en état,

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